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14DA00704

CETATEXT000030290860 J7_L_2015_01_000001400704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290860.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00704, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00704 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401240 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., ses arrêtés du 8 avril 2014, d'une part, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, prononçant le placement en rétention administrative de M.A... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Schengen, signée le 14 juin 1985, et complétée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement / (...) / " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né en 1988, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 8 avril 2014 alors qu'il s'était introduit dans la zone d'accès restreint du port de Dieppe et a déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que l'intéressé ne disposait pas d'un visa d'entrée sur le territoire britannique et donc, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, toutefois, l'absence de justification quant aux conditions d'entrée en Grande-Bretagne n'impliquant pas nécessairement l'irrégularité du séjour de M. A...en France, l'autorité préfectorale était tenue d'examiner si l'étranger pouvait être regardé comme satisfaisant aux conditions d'entrée sur le territoire prévues à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas procédé à cet examen, a commis une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celui du même jour prononçant le placement en rétention administrative de M.A... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés du 8 avril 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00704 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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