CETATEXT000030290862 J7_L_2015_01_000001400758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290862.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00758, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00758 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Antoine Mary ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303511 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter aux services de police une fois par semaine et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.