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14DA00758

CETATEXT000030290862 J7_L_2015_01_000001400758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290862.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00758, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00758 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Antoine Mary ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303511 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter aux services de police une fois par semaine et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2014, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, à la suite de l'installation de l'intéressé dans ce département, lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2015 en qualité de conjoint de ressortissant français ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet l'arrêté litigieux du 26 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; que, dès lors, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 et au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de M. C...;
  2. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine Mary, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : L'Etat versera à Me Antoine Mary, avocat de M.C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00758 2 335 Étrangers.

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