CETATEXT000030290864 J7_L_2015_01_000001400807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290864.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00807, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00807 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. C...F...et Mme B...F...néeD..., demeurant..., par Me A...E...; M. et Mme F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303305-1303306 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Eure du 26 août 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant que les décisions de refus de titre de séjour comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été mis en possession des éléments afférents à l'état de santé des enfants du couple requérant ; que, par suite, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Eure aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de leur refuser l'admission au séjour ; qu'ainsi, les décisions en litige ne sont pas entachées d'un vice de procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, la particularité génétique dont souffrent les deux enfants des intéressés n'impose pas de prise en charge médicale mais le respect d'un régime alimentaire particulier excluant notamment les fèves ; que, par suite, les enfants des requérants ne présentaient pas un état de santé qui nécessitait la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise, entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2009, y a donné naissance à un premier enfant né le 20 mai 2009, avant de nouer une relation avec un compatriote, M.F..., puis de l'épouser le 21 juillet 2012 ; que, de cette union est née en France, le 23 décembre 2011, une fille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme F...ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale hors de France, notamment dans leur pays d'origine où ils ont vécu de nombreuses années et où ils ont encore de la famille ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de la scolarisation de certains des enfants, des efforts d'insertion et de la durée du séjour, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant que les requérants, qui ne font valoir aucun autre élément que ceux mentionnés au point 5, n'établissent pas que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient leur admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le suivi médical dont font l'objet les enfants du couple ne pourrait pas se poursuivre hors de France ; qu'il n'est pas démontré que la scolarisation des enfants ne pourrait pas se poursuivre ou débuter hors de France ; que, par suite, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'illégalité ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les décisions obligeant M. et Mme F...à quitter le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. et Mme F...ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale ; qu'ils ont donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention des arrêtés qui leur a refusé l'admission au séjour et les a également obligés à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant que MmeF..., dont la demande de statut de réfugié a été, au demeurant, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques auxquels elle serait confrontée en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter toutefois d'élément suffisamment probant quant à leur réalité ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme B...F...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA00807 2 335 Étrangers.