CETATEXT000030290873 J7_L_2015_01_000001400965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290873.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00965, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00965 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour Mme B...D..., épouseE..., domiciliée..., par Me C...A... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400521 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pour un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun, et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté pour Mme D...le 18 mars 2014 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et était accompagné de pièces relatives à l'état de santé de son mari, postérieures à l'arrêté attaqué et n'apportant aucun élément nouveau par rapport aux documents déjà produits ; que ce mémoire ne présentant pas le caractère d'éléments nouveaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal, en le communiquant pas, n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant que, d'une part, en s'abstenant de relever l'existence d'un suivi du mari de Mme D...pour des troubles psychologiques et, d'autre part, en relevant que la décision portant refus de séjour était suffisamment motivée, dès lors qu'elle comportait les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, alors même qu'elle ne mentionnait pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant lui par MmeD..., n'a pas insuffisamment motivé son jugement ;
- Considérant que le tribunal administratif a expressément écarté au point 6 de son jugement, relatif à l'obligation de quitter le territoire français, faisant référence à son point 5 relatif au refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement attaqué d'irrégularité ;
- Considérant que le tribunal administratif a répondu, au point 10 de son jugement, au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'en s'abstenant de relever que cette décision ne mentionnait pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant lui par MmeD..., n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant que la qualité de réfugiée et l'octroi de la protection subsidiaire, sollicités par MmeD..., ressortissante arménienne, ayant été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée à défaut de mentionner l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette la demande d'admission au séjour présentée par Mme D...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle n'avait pas nécessairement à préciser le but poursuivi par la mesure ; qu'elle comporte un motif écartant l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision alors même que celle-ci n'aurait pas repris l'ensemble des éléments avancés par l'intéressée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D... ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est prononcé sur l'absence d'atteinte à la vie familiale, aurait omis de prendre position sur l'atteinte à la vie privée, également protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que MmeD..., née le 4 février 1985, déclare être entrée en France en avril 2011 avec son mari, également de nationalité arménienne, et leur fille, née en 2005 ; qu'un deuxième enfant est né en France, le 18 mai 2012 ; qu'ils se sont maintenus en France le temps d'examen des demandes d'asile qui ont été rejetées ; que le couple a fait l'objet d'un refus de titre de séjour prononcé le même jour ; qu'aucun des deux époux ne justifie d'attaches familiales en France ou de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que Mme D...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de séjour, qui n'emporte pas, par lui-même, éloignement du territoire français, de ce qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, et alors même que la famille aurait fait preuve d'une bonne intégration en France, attestée notamment par la scolarisation de la fille des épouxE..., en prenant les mesures contestées, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de promesses d'embauche de son mari et de la scolarisation de sa fille mineure, Mme D...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a donc pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 10, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée de Mme D...et de son mari, qui sont en situation irrégulière, se reconstitue avec leurs deux enfants mineurs hors de France ; que, compte tenu de leur âge et en dépit de la scolarisation du plus âgé des deux enfants, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que, pour les raisons énoncées au point 10, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme D...a sollicité un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte du point 16 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 7 et 8, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a écarté comme manquant en fait le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle, alors même que le préfet, dans sa décision, n'aurait pas repris l'ensemble des éléments avancés par l'intéressée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour la même raison que celle énoncée au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que par suite, et alors même que cette décision ne mentionnait pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est relatif à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger bénéficiant de la protection subsidiaire, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant que les éléments versés au dossier par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle serait susceptible d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'au demeurant, la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00965 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.