CETATEXT000030290877 J7_L_2015_01_000001401017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290877.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA01017, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA01017 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401761 du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 28 mai 2014, d'une part, obligeant M. A...B...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-2 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ;
- Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2013 et y résider depuis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable pour une durée illimitée, ainsi que M. B...en a fait état lors de son audition par les services de police ; que le préfet de la Seine-Maritime a d'ailleurs saisi ces autorités le 30 mai 2014, soit deux jours après l'adoption de la décision en litige, d'une demande de prise en charge de l'intéressé, laquelle a été acceptée le même jour ; que, par suite, M. B...étant résident de longue durée dans un Etat membre, et quand bien même il avait expressément déclaré ne pas souhaiter être éloigné vers l'Italie, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé mais se devait d'examiner, au préalable, s'il y avait lieu de reconduire en priorité l'intéressé vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 mai 2014 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que celui du même jour, prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01017 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.