CETATEXT000030290883 J7_L_2015_01_000001401199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290883.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA01199, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA01199 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEFEBVRE M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M.E..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201282 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me A...B...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 25 octobre 2011, le préfet du Nord a refusé à M.D..., ressortissant gabonais, né le 4 juin 1990, entré en France, selon les déclarations de ce dernier, le 14 août 2006, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que ce refus repose sur le motif tiré de ce que l'étranger est entré sans visa sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...y est entré régulièrement sous couvert d'un visa Schengen valable du 8 août au 7 octobre 2006 ; que la circonstance qu'il n'ait pas produit copie de ce document à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ne peut justifier le rejet ainsi prononcé ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. D...a été scolarisé de manière continue en France après son arrivée à l'âge de seize ans jusqu'à l'obtention du baccalauréat en juin 2011 ; que, dans ces conditions, et au regard des dispositions combinées des articles L. 313-7 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il n'était pas dans l'obligation de produire un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que son refus reposait légalement sur le motif tiré de ce que M. D... ne disposait pas d'un tel visa lors de son entrée en France ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 36 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français / (...) " ;
- Considérant que le préfet du Nord sollicite que soit substitué aux motifs erronés de son arrêté liés aux conditions d'entrée sur le territoire, celui tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour poursuivre une scolarité en qualité d'étudiant dès lors que ce dernier ne disposait pas d'un montant de 615 euros mensuels correspondant au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était pris en charge et hébergé à Lille, comme depuis le début de sa scolarité, par un demi-frère, de nationalité française, propriétaire de son logement et exerçant une activité professionnelle ; que, compte tenu notamment des conditions de cette prise en charge à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction, alors d'ailleurs que le préfet du Nord se borne à faire état d'un montant théorique sans prendre en considération la situation de l'intéressé, que ce dernier ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour poursuivre des études supérieures à l'école supérieure d'Art de Roubaix ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Nord, en tant qu'il a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant ; Sur le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...réside en France dans le Nord de manière continue depuis août 2006 et y a suivi la totalité de sa scolarité en lycée ; que son frère Johan Axel, né au Gabon en 1994, séjourne également en France au moins depuis août 2010 et y a, au demeurant, obtenu une carte de séjour délivrée postérieurement à la décision attaquée ; qu'une autre partie de sa famille y réside également et notamment son demi-frère de nationalité française qui le prend en charge et l'héberge ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, de plus de vingt-et-un ans, était inscrit, après l'obtention du baccalauréat, en première année d'études à l'école supérieure d'Art de Roubaix et devait être regardé comme ayant noué en France des liens d'une intensité suffisante et y avoir le centre de ses intérêts et ce, alors même qu'il serait célibataire, sans charge de famille, que son état de santé se serait stabilisé à partir de 2009 et que sa mère, qui vit séparée du père de l'intéressé, continuerait de résider au Gabon ; que, par suite, le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " repose, dans les circonstances particulières de l'espèce, sur une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la mesure en litige, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Nord, en tant qu'il a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu des motifs énoncés au point 8, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. D...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Me A...B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour en qualité d'étudiant et un titre " vie privée et familiale ". Article 2 : Le jugement du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour à M. D...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me A...B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me A...B.... '' '' '' '' N°14DA01199 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.