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14DA01208

CETATEXT000030290887 J7_L_2015_01_000001401208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290887.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA01208, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA01208 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET BUSSON M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), dont le siège est 1 rue de l'Eglise à Attin

(62170), représentée par son président, par Me B...A...; L'association GDEAM demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1007049 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 500 euros le montant mis à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de réformer cet article et de lui allouer sur le même fondement la somme de 2 500 euros au titre des premières instances et des instances d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  2. Considérant que l'association GDEAM a contesté avec succès à de nombreuses reprises des permis de construire qui avaient été délivrés sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage dans le secteur des lotissements dit des Tulipes et des Boutons d'Or et a obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans ces instances enregistrées devant le tribunal administratif de Lille et celles portées devant la cour administrative d'appel de Douai, la mise à la charge des parties perdantes, dont la commune du Touquet-Paris-Plage, des sommes comprises, selon le dossier ou la juridiction, entre 200 et 1 500 euros par partie perdante ; que, tout en ayant fourni, pour chaque permis contesté, une analyse particulière liée à l'autorisation attaquée, l'association a également développé de nombreux moyens identiques dans l'ensemble de ces dossiers et a pu bénéficier de la connaissance qu'elle avait de la situation au regard de l'ensemble des instances engagées ;
  3. Considérant qu'en l'espèce, après un arrêt de renvoi de la cour administrative d'appel de Douai du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille, se prononçant à nouveau sur la demande de l'association GDEAM, a, par l'article 1er du jugement du 12 mai 2014 attaqué, annulé le permis de construire en litige, puis, par son article 2, mis la somme de 500 euros à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment compte tenu de ce qui a été dit au point 2, que le tribunal, qui n'avait d'ailleurs pas à tenir compte des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Douai lorsqu'elle a été saisie du premier jugement rendu dans la même instance, ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'association ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions de l'association tendant à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
  4. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 3, doivent être également rejetées les conclusions que l'association GDEAM a présentées, dans la présente instance d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si la SNC Tulipes Boutons d'Or a été appelée par la cour pour produire des observations, cela n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a présentées à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association GDEAM la somme réclamée au même titre devant la cour par la commune du Touquet-Paris-Plage ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage et celles de la SNC Tulipes Boutons d'Or, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à la SNC Tulipes Boutons d'Or et à la commune du Touquet-Paris-Plage. '' '' '' '' N°14DA01208 2 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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