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14DA01500

CETATEXT000030290895 J7_L_2015_01_000001401500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290895.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA01500, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA01500 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEBECHE M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée par le préfet de l'Oise ; Le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402786 du 18 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 juillet 2014 prononçant la reconduite à la frontière de M. D...C...ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 6 août 2014 prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

  1. Considérant que, pour annuler les arrêtés du préfet de l'Oise prononçant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. C...et, d'autre part, son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé notamment sur les propos tenus lors de l'audience par l'épouse du requérant, de nationalité française, insistant sur la volonté du couple de poursuivre la vie commune ainsi que sur la nécessité, pour leurs trois enfants, de vivre auprès de leur père ; que, toutefois, ces déclarations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en particulier, il ne ressort pas de celles-ci que M. C...aurait fait preuve d'une évolution de son comportement notamment vis-à-vis de ses enfants, alors qu'il a fait l'objet d'une condamnation, par un jugement du 9 mai 2014 du tribunal correctionnel de Senlis, à une peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de violence commis sur l'un d'eux ; que, dès lors, l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. C...n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré d'une violation des stipulations précitées pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet de l'Oise ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 6 août 2014 de cette autorité prononçant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :
  3. Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2014, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour, le préfet de l'Oise a donné à M. A... B..., sous-préfet de Clermont, délégation à l'effet de signer, du 15 au 25 juillet inclus, tout arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, en date du 24 juillet 2014, doit être écarté ;
  4. Considérant que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ne ressort d'aucun texte ou principe général du droit que l'absence d'un refus de séjour définitif ferait obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait privé de base légale dès lors que le refus de séjour qui lui a été préalablement opposé ne serait pas définitif, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'en application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux mesures prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du même code, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " ;
  7. Considérant que si M. C...est père de trois enfants nés en France d'une mère française, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait contribué effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que, compte tenu des faits et circonstances exposés aux points 1 et 7, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur la mesure de placement en rétention administrative :
  10. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juin 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figure pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  11. Considérant que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son placement en rétention administrative serait illégale du fait de l'illégalité de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;
  13. Considérant que M. C...ne conteste pas avoir utilisé à différentes reprises d'autres identités, ni s'être soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre par le préfet de police en 2007 et 2008 ; que, s'il soutient qu'une association devait l'héberger à la fin de sa détention, il ne l'établit pas ; que, par suite, contrairement à ce que M. C... soutient, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes justifiant une mesure d'assignation à résidence ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés des 24 juillet et 6 août 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01500 2 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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