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13LY03300

CETATEXT000030296128 J2_L_2015_02_000001303300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296128.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13LY03300, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03300 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la SARL La Mie d'Estrablin, dont le siège est situé 1908 Porte des alpes à Estrablin

(38780), représentée par son gérant ; La SARL La Mie d'Estrablin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201989 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Estrablin du 8 février 2012 refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Estrablin du 8 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Estrablin de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Estrablin une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le carrefour où se situe le projet n'est pas dangereux et présente une bonne visibilité ; que l'étude de sécurité réalisée en septembre 2002 n'est plus d'actualité dès lors que la route départementale n° 502 a fait l'objet de plusieurs aménagements depuis et que d'autres commerces ont été autorisés en bordure de la route départementale ; que l'augmentation du trafic ne peut justifier le refus de permis attaqué dès lors que l'accès au projet ne présente pas de risque particulier ; que la commune aurait dû délivrer le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune d'Estrablin, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL La Mie d'Estrablin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que le carrefour où se situe le projet est dangereux ; qu'elle va s'attacher dans le cadre de l'élaboration qui est en cours du plan local d'urbanisme à éviter la diffusion de commerce le long des voies de circulation ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour la SARL La Mie d'Estrablin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2014 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la SCP Vedesi, avocat de la SARL La Mie d'Estrablin, et celles de MeB..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune d'Estrablin ;
  1. Considérant que, par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL La Mie d'Estrablin tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Estrablin du 8 février 2012 refusant de lui délivrer un permis de construire un terminal de cuisson avec point de vente de pain et de viennoiseries, ainsi qu'un salon de thé au " carrefour Barbier ", sur la route départementale 502 ; que la SARL La Mie d'Estrablin relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  3. Considérant que le maire de la commune d'Estrablin a refusé le permis de construire demandé par la SARL La Mie d'Estrablin, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux motifs que le carrefour entre la RD n° 502 et la voie communale n° 18 est " particulièrement dangereux (problème de visibilité) ", que l'augmentation des mouvements générée par le projet risque de dégrader la sécurité des usagers du carrefour et que les travaux réalisés par le département de l'Isère, gestionnaire de la route départementale n° 502 à cet endroit, n'ont pas pour effet d'apporter une meilleure visibilité ni d'améliorer les conditions de circulation au carrefour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'accès au point chaud projeté est prévu par la voie communale n° 18, qui elle-même débouche sur la route départementale n° 502 ; qu'il ressort notamment des photographies produites, que la visibilité sur la route départementale au carrefour entre le chemin communal et cette route est dégagée des deux côtés, celle-ci étant rectiligne sur plusieurs centaines de mètres à cet endroit ; que si l'étude de sécurité routière réalisée en septembre 2002 met en évidence la dangerosité de la route départementale n° 502 à Estrablin, il ressort également des pièces du dossier que le département de l'Isère a depuis lors apporté de nombreux aménagements à cette voie, en particulier à l'endroit du projet en litige où, depuis un arrêté du 14 avril 2011, la vitesse est limitée à 70 km/h et les dépassements sont interdits ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que, dans ces conditions, la circulation générée par le projet en litige serait de nature à créer un risque particulier pour les usagers du carrefour ; qu'ainsi, et alors que la commune ne saurait utilement invoquer les objectifs qu'elle s'est assignée dans le cadre de l'élaboration du futur plan local d'urbanisme, le maire d'Estrablin a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme en opposant au projet les dispositions de cet article ;
  4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Mie d'Estrablin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que le refus de permis de construire attaqués ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  7. Considérant que l'annulation du refus de permis de construire attaqué n'implique pas que le maire de la commune d'Estrablin délivre le permis de construire demandé, mais seulement que le maire procède à une nouvelle instruction de la demande de la SARL La Mie d'Estrablin, sans préjudice, pour l'intéressée, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Estrablin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL La Mie d'Estrablin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Estrablin à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201989 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Estrablin du 8 février 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d'Estrablin de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la SARL La Mie d'Estrablin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune d'Estrablin versera une somme de 1 500 euros à la SARL La Mie d'Estrablin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Mie d'Estrablin et à la commune d'Estrablin. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03300 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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