CETATEXT000030296130 J2_L_2015_02_000001401212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296130.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14LY01212, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01212 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204901 du tribunal administratif de Grenoble du 27 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 11 juillet 2012 du préfet de la Drôme ; 2°) d'annuler ce courrier ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour d'un an ou, également à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en considération du véritable objet de la décision envisagée par le préfet ; - cette commission était en outre composée irrégulièrement et a été saisie sur un ordre du jour erroné ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la commission du titre de séjour et l'existence d'une condamnation pénale prononcée à son encontre et, en conséquence, en ne procédant à aucun examen particulier de sa situation ; - compte tenu des caractéristiques de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le courrier litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une autre erreur de droit en lui faisant application de la sanction prévue par l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse française, cette hypothèse n'étant en effet pas prévue par les dispositions de cet article ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2014 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.