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13BX00472

CETATEXT000030296137 J3_L_2015_02_000001300472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296137.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX00472, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00472 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE ALJOUBAHI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 12 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 février suivant, présentée pour M. A... C...et Mme B...C..., demeurant..., par Me Aljoubahi, avocat ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000710 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 ; 2°) de leur accorder la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par décision du 21 décembre 2009, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. et Mme C...présentée par courrier du 10 décembre 2009, en vue d'obtenir le bénéfice, au titre de leurs revenus fonciers des années 2004 à 2008, du dispositif de déduction fiscale en matière d'investissement locatif neuf issu de la loi dite " Besson ", à raison d'un appartement acquis à Bordeaux en 2002 ; que M. et Mme C...interjettent appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme C... de ce que la décision de rejet de leur réclamation aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. (...). " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales (LPF) : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / (...) " ;
  5. Considérant que la demande de déduction des amortissements prévue par les dispositions précitées de l'article 31 du CGI présentée par M. et Mme C...a été rejetée par l'administration fiscale, au motif que les intéressés n'auraient pas joint les documents requis lors du dépôt de leur déclaration des revenus de 2004 ; que si les requérants soutiennent qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 192 et L. 59 du LPF, la charge de la preuve qu'ils n'ont pas produit les documents en cause incombe à l'administration, ils n'établissent pas, alors même qu'ils ont soumis le litige au conciliateur fiscal, avoir saisi l'une des commissions visées à l'article L. 59 du LPF et ainsi entrer dans le champ d'application de l'article L. 192 du même livre ;
  6. Considérant, en revanche, que dès lors qu'un contribuable a mentionné sur sa déclaration de revenus l'acquisition d'un logement en vue de bénéficier du régime de déduction prévu au g du 1° du I de l'article 31 du CGI, il est présumé avoir accompagné sa déclaration des documents nécessaires au bénéfice du régime de déduction ; qu'il appartient à l'administration, pour renverser cette présomption, de justifier des démarches entreprises pour inviter le contribuable à régulariser sa déclaration ; que le juge de l'impôt fonde alors son appréciation en fonction des éléments qui lui sont respectivement fournis par le contribuable et l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte d'une note du 3 avril 2005, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été annexée à la déclaration des revenus souscrite par M. et Mme C...au titre de l'année 2004, que ceux-ci ont informé l'administration fiscale de leur acquisition d'un appartement situé à Bordeaux, et demandé à bénéficier de la déduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 31 du CGI ; qu'il est constant que l'administration a, par lettre du 21 avril 2005, invité les contribuables à régulariser leur déclaration en leur demandant de retourner, une fois complétées, les déclarations spécifiques n° 2044 S et 2044 EB, ainsi que les justificatifs mentionnés " page 7 de la notice explicative " ; que si les requérants font valoir qu'ils ont renvoyé les documents réclamés dûment remplis les 14 et 15 mai 2005, ils n'apportent aucun élément justificatif en ce sens, tel qu'un accusé de réception ; que l'invitation à régulariser la déclaration fiscale devant ainsi être regardée comme étant restée sans effet, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C...auraient exercé l'option requise par les dispositions précitées dans le délai fixé pour l'exercer, soit lors du dépôt de la déclaration des revenus 2004, année d'achèvement de l'immeuble en cause ; que la circonstance qu'ils aient produit, le 10 décembre 2009, dans le cadre de leur réclamation, tous les documents nécessaires n'ait pas de nature à leur rouvrir le droit au bénéfice de la déduction en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a établi les impositions contestées en fonction des seuls éléments régulièrement déclarés par les contribuables et rejeté leur réclamation tendant à bénéficier de la déduction instaurée par les dispositions précitées du g de l'article 31-I-1° du code général des impôts, pour les années 2004 à 2008 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeC..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittés lors de l'introduction de leur requête ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00472 19-04-01-02-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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