CETATEXT000030296142 J3_L_2015_02_000001302623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296142.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX02623, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02623 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DUPEY M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 septembre 2013, présentée pour la commune de Canet de Salars, représentée par son maire en exercice, par Me F...; La commune de Canet de Salars demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902997 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M.B..., la délibération du 20 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Canet de Salars a autorisé le maire de la commune à acquérir, par voie de préemption, deux parcelles cadastrées AB 181 et AB 182, sises au lieu dit Canet ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Dupey, avocat de M. E...B... ;
- Considérant que la commune de Canet de Salars a reçu une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) relative à la vente, par Mme C...A...épouseD..., à M. E...B..., de deux parcelles cadastrées AB n° 181 et AB n° 182, situées au lieu dit Canet, sur le territoire de la commune de Canet de Salars ; que, par une délibération du 20 avril 2009, le conseil municipal a autorisé le maire à exercer le droit de préemption de ladite commune pour l'acquisition de ces deux parcelles ; que, à la demande de M.B..., acquéreur évincé, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 19 juillet 2013, a annulé la délibération du conseil municipal du 20 avril 2009 ; que la commune de Canet de Salars relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a initialement présenté devant le tribunal administratif de Toulouse, le 12 juin 2009, une requête unique comportant des conclusions distinctes, dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Canet de Salars du 13 mai 1998, du 30 juin 1999, du 30 janvier 2002 et du 20 avril 2009 ; que le tribunal a pu régulièrement lui demander, par un courrier daté du 18 juin 2009, de lui adresser une requête distincte pour chaque décision contestée, dans un délai de quinze jours ; que le requérant ayant satisfait à cette demande dans le délai imparti, le tribunal a pu alors régulièrement constater, au point 1 du jugement attaqué, que la requête enregistrée sous le n° 0902997 ne présentait plus à juger que les conclusions dirigées contre la délibération du 20 avril 2009 ; que si le tribunal s'est prononcé, aux points 2 à 4 du jugement, sur des moyens contestant la légalité des délibérations du 13 mai 1998, du 30 juin 1999 et du 30 janvier 2002, ce n'est qu'au titre de l'exception d'illégalité de ces délibérations, moyens soulevés par M. B... en première instance ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 cité ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant qu'il ressort de la délibération du 20 avril 2009 que le conseil municipal de Canet de Salars a autorisé le maire à exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section AB n° 181 et 182, avec l'objectif de " satisfaire rapidement des demandes d'acquisition de terrains à construire " en s'engageant à diviser le terrain préempté en trois lots dont un " sera loué ou vendu à un artisan qui déciderait de s'installer sur la commune " ; que la commune se prévaut d'une " fiche d'opération " établie en 2007 et relative à la faisabilité, pour satisfaire un besoin de logements, d'un projet de lotissement en quatorze lots sur une parcelle de 18 400 mètre carrés au lieu dit " Les Fontanelles ", qui n'aurait pu être réalisé en raison de contraintes techniques et financières ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce projet, auquel la délibération attaquée ne se réfère d'ailleurs pas, ne saurait correspondre à celui envisagé pour les parcelles en litige dont la superficie totale est seulement de 3 523 mètres carrés ; qu'en outre, l'existence des " demandes d'acquisition de terrain à construire " sur la commune n'est aucunement démontrée ; qu'enfin, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que l'installation d'un artisan, sur un des trois lots du terrain préempté ne constitue qu'une simple hypothèse, qui n'est corroborée par aucune des pièces versées au dossier ; que la circonstance, qu'un artisan serait actuellement titulaire d'un bail et occuperait le terrain litigieux, est sans incidence sur la réalité du projet de la commune, dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date de la décision de préemption ; que, dans ces conditions, la commune ne justifiait pas, à la date de la délibération contestée, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la commune de Canet de Salars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Canet de Salars a autorisé le maire à acquérir, par voie de préemption, les parcelles cadastrées section AB n° 181 et 182 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Canet de Salars demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de la commune de Canet de Salars une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Canet de Salars est rejetée. Article 2 : La commune de Canet de Salars versera une somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX02623 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.