CETATEXT000030296146 J3_L_2015_02_000001303100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296146.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX03100, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03100 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE NOEL M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Noël, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101812 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre lui refusant le bénéfice d'une formation professionnelle ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une formation professionnelle d'agent administratif ou d'agent de maintenance en bureautique en centre de réadaptation professionnelle ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer s'il présente les qualités requises pour suivre une formation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Plas, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre ;
- Considérant que M. A...interjette appel du jugement n° 1101812 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre lui refusant le bénéfice d'une formation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle, en l'orientant néanmoins vers un établissement ou service d'adaptation par le travail ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 246-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale... " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle " ;
- Considérant que, par jugement n° 0900729 du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. A...le bénéfice d'une formation professionnelle ; que pour l'exécution de ce jugement, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre a ouvert à ce dernier un droit à formation au centre de pré-orientation " Les Rhuets ", au sein duquel il a effectué un stage pendant la période du 21 mars 2011 au 31 mai suivant ; que, dans le cadre de ce stage, M.A..., qui avait émis le souhait de suivre une formation d'agent administratif, a été placé, pendant la période 16 au 27 mai 2011, en situation d'activité au sein de la SARL ESA (Externalisation de Services Administratifs), pour exercer un travail de retranscription informatique d'informations figurant dans les applications des clients ; que, selon l'évaluation effectuée par le tuteur de M. A...dans l'entreprise, celui-ci a rencontré des difficultés tant dans l'utilisation de deux écrans, imposée par l'activité, que dans la compréhension des consignes et l'exécution des tâches, ainsi que l'aurait révélé le nombre d'erreurs de saisie ; que, selon le bilan établi le 20 juillet 2011 par l'équipe pluridisciplinaire du centre de pré-orientation des Rhuets, sur la base de grilles d'évaluation fondées sur des exercices, M. A...montre des carences importantes en orthographe et en grammaire ainsi que des insuffisances en mathématiques qui ne permettent pas d'envisager une formation d'agent administratif ou d'agent de maintenance sur équipements bureautiques, comme l'intéressé le recherche ; qu'en outre, le médecin du travail a signalé, dans ce bilan, l'aptitude réduite de M. A... à prendre des initiatives ainsi qu'à assumer des responsabilités, le contact avec le public et le stress ; que ce document déconseille l'orientation de l'intéressé en entreprise adaptée en soulignant qu'il a besoin d'une activité routinière, mettant en oeuvre des consignes et des procédures simples, dans un contexte bienveillant, compte tenu notamment de la lenteur d'exécution dont il fait preuve ; que l'intéressé ne démontre pas le caractère erroné de ce bilan en arguant des activités d'" inventoriste " et d'employé de ménage qu'il a exercées comme employé intérimaire respectivement les 21 septembre 2012 et 28 décembre 2012 ; que M. A...ne conteste pas davantage sérieusement les termes de ce bilan, qui a été posé par une équipe pluridisciplinaire, en le qualifiant de subjectif et de partial sans rapporter le moindre élément à l'appui de cette appréciation ; que, dans ces conditions, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre, qui a pris en compte les souhaits émis par M. A... et ce, nécessairement, puisqu'elle statuait sur la demande de formation présentée par l'intéressé le 28 juillet 2011, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 246-6 du code de l'action sociale et des familles et L. 5213-3 du code du travail en refusant d'orienter l'intéressé vers une formation d'agent administratif ou d'agent de maintenance de matériel bureautique ;
- Considérant que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 15 septembre 2011, qui ne remet pas en cause le droit reconnu à M. A...de suivre une formation professionnelle, n'a pas eu pour effet de " neutraliser " le jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges, dont le dispositif n'accorde pas à l'intéressé le bénéfice d'une formation d'agent administratif ou d'agent de maintenance de matériel bureautique ; que, par suite, si M. A...a entendu invoquer la violation de la chose jugée, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice d'une formation professionnelle d'agent administratif ou d'agent de maintenance bureautique en centre de réadaptation professionnelle comme celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre la somme dont M. A... demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code susmentionné ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX03100 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.