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13BX03175

CETATEXT000030296150 J3_L_2015_02_000001303175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296150.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX03175, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03175 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE BALDE M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Baldé, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200905 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 du président du conseil général de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette de 9 526,94 euros correspondant à des versements indus de revenu de solidarité active pendant la période du 1er avril 2010 au 31 juillet 2011 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 du président du conseil général de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette de 9 526,94 euros correspondant à des versements indus de revenu de solidarité active pendant la période du 1er avril 2010 au 31 juillet 2011 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette allocation peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) " ; qu'en application de l'article D. 262-16 du même code, ce niveau est déterminé par référence aux montants de chiffre d'affaires tels que fixés par l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime susmentionné ne doit avoir ni employé un salarié, ni réalisé un chiffre d'affaire excédant le plafond précité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réalisation d'un seul de ces motifs d'exclusion suffit à le priver de cette allocation ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle... " ; qu'aux termes de l'article L. 6325-3 de ce code : " L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. / Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui conclut un contrat de professionnalisation acquiert du fait de ce contrat la qualité de salarié de l'employeur cocontractant ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. B...fait valoir qu'il n'a été associé co-gérant de la société dans laquelle il exerçait une activité professionnelle non-salariée que pendant une période de sept mois à compter du 29 avril 2010, il ne conteste pas sa qualité de travailleur indépendant pendant la période litigieuse du 1er avril 2010 au 31 juillet 2011 ; que M. B...ne conteste pas davantage sérieusement avoir employé, au titre de son activité professionnelle, une personne sous contrat de professionalisation du 15 mars 2010 au 15 mars 2011 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 262-7 du code l'action sociale et des familles, cet emploi faisait obstacle à ce que M. B... bénéficie pendant la période précitée de l'allocation de revenu de solidarité active ; que, par ailleurs et pour ce qui concerne la détermination des droits de M. B... au titre de la période d'avril à juillet 2011, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par son entreprise a été, au cours de l'exercice considéré, supérieur au plafond fixé par l'article 50-0 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a réclamé à l'intéressé le remboursement des allocations de revenu de solidarité active qu'il a perçues entre le 1er avril 2010 et le 31 juillet 2011 ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne critique pas les motifs retenus par le tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, pour écarter les moyens soulevés contre le refus de remise gracieuse de la dette ; qu'il y a lieu d'adopter ces mêmes motifs, qui ont été opposés à bon droit par le tribunal administratif ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03175 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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