CETATEXT000030296156 J3_L_2015_02_000001402162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296156.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02162, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02162 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me Soulas, avocat ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400529 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 en tant que le préfet du Lot a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- Considérant que M.E..., ressortissant de nationalité burkinabaise, interjette appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet du Lot en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 15 septembre 2014 rejeté la demande d'admission de M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de renouvellement de séjour contestée sur la situation personnelle de M. E...; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, M. E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...ressortissant de nationalité burkinabaise né le 1er janvier 1973, entré irrégulièrement en France le 27 juin 2012, a reconnu le 1er août 2012 à Brive la Gaillarde l'enfant mineurB..., Mariam C...né le 10 septembre 2009 de Mme A...C..., ressortissante française ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2013 ; que M. E...fait valoir que, malgré sa séparation de la mère de cette enfant et leur mauvaise entente, il a pu maintenir un lien avec sa fille en trouvant un logement et un stage de formation proche de la résidence de cette dernière, en lui téléphonant régulièrement, en se tenant informé de ses avancées scolaires auprès de l'administration de son école et en obtenant, par jugement du 8 octobre 2013 prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Cahors, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, ainsi qu'un droit de visite, exercé dans un point rencontre de Cahors, deux heures les premiers et troisièmes samedis de chaque mois ; que, toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mère d'B... Mariam assure seule la charge de l'enfant, la production de photographies non-datées représentant M. E...avec sa fille, de quelques factures de jouets datées des mois de janvier, septembre et novembre 2013, d'attestations de proches mentionnant son attachement à l'enfant, ainsi que d'attestations de l'exercice effectif du droit de visite depuis mars 2014, soit postérieurement à la décision contestée, ne constituent pas des éléments suffisants de nature à caractériser une contribution effective à l'entretien et à l'éducation d'B... Mariam depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'attitude de la mère de son enfant, dès lors qu'il n'a reconnu l'enfant que le 1er août 2012, soit près de trois ans après sa naissance et depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si M. E...soutient qu'il dispose d'attaches fortes sur le territoire français, a poursuivi depuis 2012 avec succès des formations professionnelles et recherche un emploi en Loire-Atlantique afin de se rapprocher de sa fille, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, et qu'il est séparé de la mère de celle-ci ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2012, aurait entretenu des liens avec sa fille avant son entrée sur le territoire français ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la courte durée du séjour en France de M.E..., qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident ses deux autres enfants mineurs nés en 1997 et 2011, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Lot n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. E...participerait effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. E...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les motifs exposés aux points 6, 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du CESEDA, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. E...doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. E...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02162 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.