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14BX02249

CETATEXT000030296158 J3_L_2015_02_000001402249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296158.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02249, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02249 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE COHEN DRAI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2014 et 29 septembre 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cohen-Drai, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401096 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les observations de Me Cohen Drai, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 29 juillet 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat de France à Alger ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade à compter du 12 janvier 2010 ; qu'ayant sollicité, le 12 novembre 2013, le renouvellement de son titre, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 7 février 2014, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...interjette appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 4 novembre 2014, rejeté la demande d'admission de Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  4. Considérant que l'arrêté du 7 février 2014 mentionne " qu'il résulte des termes de l'avis rendu le 2 janvier 2014, par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale " nécessaire à MmeB..., " les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d' origine " ; que le préfet ajoute " que Mme A...B...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont elle ne se prévaut pas par ailleurs " ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le point relatif à la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'aurait pas fait l'objet, dans l'arrêté contesté, d'une motivation suffisante ;
  5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'auteur d'un refus de titre de séjour de communiquer à l'étranger concerné l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit, dans le cadre de la procédure devant le tribunal, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, émis le 2 janvier 2014, sur la demande de carte temporaire en qualité d'étranger malade faite par MmeB... ;
  6. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 2 janvier 2014, que celui-ci a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle ne peut bénéficier d'aucun traitement en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 2 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé et transmis au préfet de la Haute-Garonne, lequel est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, que l'offre de soins pour la pathologie dont Mme B...est atteinte existe dans son pays d'origine ; que l'intéressée fait également état de certificats médicaux en date des 11 juillet 2014, 16 juillet 2014 et 10 octobre 2014, établis par des praticiens hospitaliers spécialisés en cardiologie du centre hospitalier universitaire Rangueil à Toulouse, dont il ressort qu'elle souffre d'une insuffisance cardiaque systolique sévère, que lui a été posé un stimulateur cardiaque avec resynchronisation et qu'elle doit bénéficier d'un suivi régulier ; que si ces documents justifient de la réalité, au demeurant non contestée, de la pathologie de MmeB..., ils n'apportent, toutefois, aucun élément de nature à établir que cette dernière ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante produit également deux certificats médicaux émanant de médecins algériens spécialisés en cardiologie exerçant à Mostaganem, selon lesquels elle ne pourrait être " suivie de façon adéquate dans la région de Mostaganem " ; que ces allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision concernant les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mentionnant que les soins nécessaires à l'état de santé de Mme B...sont disponibles dans son pays ; que, par suite, et alors que la requérante n'établit, ni même n'allègue qu'elle ne pourrait, pour des raisons d'accessibilité ou de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, bénéficier des possibilités de traitements existantes dans son pays, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  10. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est veuve depuis 2003 et est entrée en France en 2008 ; que deux de ses fils, Cheik et Benziane, résident au Canada et ont obtenu la nationalité canadienne et qu'un troisième, Kadda, réside en France ; que si elle soutient que ses deux autres fils, Mokhtar et Hamadouche, séjourneraient également au Canada, il ressort de sa demande de titre de séjour du 26 novembre 2013 qu'ils résident en Algérie où il est constant que Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02249 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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