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14BX02355

CETATEXT000030296162 J3_L_2015_02_000001402355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296162.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02355, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02355 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE GHAEM M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Ghaem ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300345 et 1400100 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte refusant de lui délivrer un titre portant mention " liens personnels et familiaux " ainsi que de l'arrêté du 11 février 2014 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour portant mentions " liens personnels et familiaux " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, sous astreinte, en application de l'article L. 911-2 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Ghaem, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que par arrêté du 11 février 2014, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C...B..., un titre de séjour temporaire portant mention " liens personnels et familiaux " au motif, d'une part, qu'elle avait produit une carte d'identité comorienne qui s'était révélée contrefaite de sorte qu'en l'absence d'autres documents susceptibles d'établir son identité, il ne pouvait lui délivrer un titre, et d'autre part, qu'elle n'entrait pas dans les cas d'attributions prévus par l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300345 et 1400100 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision susmentionné du 11 février 2014 ainsi que de la décision implicite du préfet de Mayotte lui refusant le titre sollicité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus née suite à la demande reçue en préfecture le 17 février 2011 :
  2. Considérant que la requérante ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité opposée par le tribunal à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre portant mention " liens personnels et familiaux " ; que lesdites conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 portant refus de titre :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 15 II. 2° de l'ordonnance susvisée du 26 avril 2000 : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" ; et qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 17 juillet 2001 : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge " ;
  4. Considérant que le préfet de Mayotte a, par l'arrêté attaqué du 11 février 2014, motivé son refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... en retenant que l'intéressée avait présenté une carte d'identité qui était apparue falsifiée aux services de la police des frontières ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette ressortissante comorienne a également produit une copie de son acte de naissance ; que cet élément dont l'authenticité n'a jamais été contestée permettait de considérer que l'intéressée avait produit les indications relatives à son état civil au sens des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 17 juillet 2001, lequel n'impose pas de produire une pièce d'identité avec photographie, pour justifier de l'identité du demandeur ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme B... aurait surabondamment produit une pièce d'identité, qui lui avait été remise lorsque qu'elle était enfant, qui serait apocryphe, ce qui a justifié la saisine du procureur de la République, lequel a au demeurant, le 17 décembre 2013, classé sans suite les poursuites pour infraction insuffisamment caractérisée, ne justifiait pas le refus du titre sollicité ; que, par suite, le préfet de Mayotte ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de validité de la carte d'identité produit par Mme B... pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que le préfet ne pouvait également se fonder sur l'entrée irrégulière de MmeB... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté litigieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de Mayotte procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans le délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghaem, avocat de Mme B..., de la somme de 1 500 euros au titre desdits articles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300345 et 1400100 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Mayotte du 11 février 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ghaem, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX02355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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