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14BX02449

CETATEXT000030296166 J3_L_2015_02_000001402449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296166.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02449, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02449 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Bachet, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401143 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1401143 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire mention " étudiant " et obligation de quitter le territoire français ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par décision du 2 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.A... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de la décision en litige, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment ses articles L. 313-7 et L. 511-1, le préfet mentionne que : " (...) qu'après deux échecs en première année de Licence "Sciences Technologies Santé" en 2010-2011 et 2011-2012, puis un autre en première année de Licence "Sciences Fondamentales Appliquées" en 2012-2013, l'intéressé s'est inscrit pour 2013-2014 en première année de Licence "Mathématiques Informatiques Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (...) n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études, notamment compte tenu de l'absence de succès ou progression significatifs depuis le début de ses études (...) que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne précitée en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande à ce titre (...) qu'à ce jour l'examen de la situation personnelle et familiale de M. B...A..., telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne susvisée eu égard notamment /Au fait que M. B... A...est arrivé en France à l'âge de 20 ans et n'y a été admis au séjour qu'à la seule fin d'y poursuivre ses études ;/ Au fait qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident selon ses déclarations et a minima ses parents, ses trois soeurs et ses deux frères ; / Au fait que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Rwanda, pays dont il est originaire et où il a vécu la majeure partie de sa vie;/ Au fait que rien ne l'empêche de quitter le territoire national (...) " ; que, ce faisant, le préfet, avant d'édicter la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, a suffisamment motivé son arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté ; que pour les mêmes motifs doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. A...avant de prendre la décision contestée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du CESEDA: " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 12 septembre 1990 et de nationalité rwandaise, est entré sur le territoire français en 2010 afin d'y suivre des études supérieures ; que son titre de séjour temporaire " étudiant " a été renouvelé jusqu'au 10 octobre 2013 ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2010-2011 en première année de licence " Sciences Technologies Santé " à l'université de Lille 1 ; que, n'ayant pas validé son année, il s'est réinscrit, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en première année licence " Sciences Technologies Santé " au sein de la même université ; que, n'ayant pas validé cette année, il a, au titre de l'année universitaire 2012-2013 opéré un changement d'orientation et s'est inscrit en première année de licence " Sciences fondamentales appliquées " à l'université de Toulouse III à laquelle il a échoué ; qu'il se borne, pour expliquer ce nouvel échec, à faire état, sans autre précision, qu'au cours des partiels de rattrapage du deuxième semestre il ne s'est pas présenté à un examen de physique car il était malade ; que, pour l'année universitaire 2013-2014, M. A...a été autorisé à s'inscrire à nouveau en première année de licence " Sciences fondamentales appliquées " ; que, dans ces conditions et quand bien même l'intéressé aurait validé son premier semestre de l'année universitaire 2013-2014, le préfet de la Haute-Garonne a pu, par l'arrêté attaqué du 3 février 2014, estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du CESEDA, qu'en l'absence de progression, depuis 2010, de M. A...dans ses études, le caractère réel et sérieux de celles-ci n'était pas établi et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
  7. Considérant que M. A...soutient que la mesure d'éloignement, exécutoire en cours de scolarité, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle le contraint à interrompre son cycle d'études avant son achèvement ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé n'est pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02449 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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