CETATEXT000030296168 J3_L_2015_02_000001402464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296168.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02464, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02464 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CHRETIEN M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me Chrétien, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401193 du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son droit au séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 7 mai 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a obtenu d'abord un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage avec une ressortissante française en 2008 ; qu'il s'est vu délivrer ensuite une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français, titre dont il a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2012 ; que, toutefois, par arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...a eu une fille française, née à Bordeaux le 17 juin 2011 de son union avec Mme A...C..., de nationalité française ; que, toutefois, le requérant, qui est séparé de Mme C...et demeure à Bordeaux, ne justifie pas vivre avec cette enfant qui habite avec sa mère à Biganos ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'éducation de cette enfant ; que, si M. B...produit des copies de " mandats cash " émis au nom MmeC..., ni ces documents, ni les attestations peu circonstanciées émanant de proches, postérieures de plusieurs mois à l'arrêté attaqué, ne démontrent qu'il participe réellement à l'entretien de son enfant, alors que Mme C...a déposé plainte à son encontre, le 9 février 2013, pour abandon de famille ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B...n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M.B..., qui ne vit pas avec sa fille française, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que l'intéressé ne démontre aucune insertion dans la société française et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier M. B...vit séparé de sa fille, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il n'établit pas participer ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de cette enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02464 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.