CETATEXT000030296174 J4_L_2015_02_000001302309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT02309, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02309 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CAVALLE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme E...B..., représentée par Me A..., mandataire-liquidateur, et M. C... D...demeurant..., par Me Cavallé, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202965 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B...au titre de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007, et enfin, des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la comptabilité de la discothèque tenue par Mme B...distingue les recettes perçues au bar et celles résultant de la vente de billets d'entrée ; chaque vente et chaque encaissement sont identifiés en comptabilité ; l'usage, en 2007, d'un code générique pour enregistrer les ventes réalisées au bar n'a pas porté atteinte au caractère probant de la comptabilité ; cet usage s'est pérennisé au cours des années ultérieures et n'a pas pour autant été critiqué par le vérificateur au titre de ces années ; les recettes par carte bancaire figuraient sur le ticket journalier de la caisse enregistreuse et étaient enregistrées au fur et à mesure que les ventes étaient effectuées par les serveurs ; ce n'est que pour éviter les erreurs de saisie des serveurs qu'au terme de chaque soirée, Mme B... récapitulait globalement sur le ticket Z les sommes payées par carte bancaire ; les discordances entre les recettes figurant sur le brouillard de caisse et celles portées sur le ticket Z sont rares et résultent soit d'erreurs de saisie soit de vols ; la circonstance que la marge brute soit inférieure à celle des années ultérieures résulte uniquement des difficultés d'adaptation de Mme B... à sa nouvelle activité ; dans ces conditions, l'administration ne pouvait écarter la comptabilité ; - la reconstitution du chiffre d'affaires ne tient pas compte des conditions spécifiques d'exploitation ; le chiffre d'affaires reconstitué est excessif ; en effet, ce chiffre d'affaires de début d'activité est supérieur, en année complète, à celui de l'année 2008 ; l'administration a estimé que la marge réalisée sur la vente d'un alcool fort donné différait significativement selon le volume de la bouteille de cet alcool, ce qui n'est pas réaliste ; le taux d'offerts et de pertes a été sous-évalué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - au cours de l'année 2007, un code générique a été utilisé de manière croissante pour enregistrer les ventes réalisées au bar, quel que soit leur prix ; ce code ne permettait pas d'identifier les produits vendus ; il a été utilisé notamment pour enregistrer de manière globale les ventes faites par carte bancaire à la fin de chaque soirée ; dans, ces conditions, le vérificateur ne pouvait pas connaître la nature des produits vendus ; en outre, au titre de trois soirées, les recettes portées sur le brouillard de caisse étaient inférieures à celles mentionnées sur le ticket Z ; ces erreurs ou omissions démontrent que la comptabilité était entachée de graves erreurs ; enfin, la circonstance qu'aucun rehaussement d'impôt n'ait été notifié au titre des années 2008 et 2009 n'implique pas que l'administration ait pris formellement position quant à la validité des pratiques comptables de MmeB... ; il s'ensuit que la comptabilité devait être écartée ; - le chiffre d'affaires a été reconstitué en tenant compte des indications données par Mme B...et des conditions spécifiques d'exploitation de la discothèque ; le bénéfice reconstitué n'est pas exagéré ; - la demande de sursis à exécution n'est pas recevable car " la procédure de sursis à exécution a cessé de s'appliquer aux instances enregistrées au tribunal administratif à partir du 23 novembre 2000 " ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, par lequel Mme B...et M. D...se sont désistés de leurs conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé, d'une part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, et d'autre part, sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il ne pouvait être statué par un même jugement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, impôts dont les redevables étaient distincts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a exploité à titre individuel une discothèque à Allouis (Cher) à compter du 28 juillet 2007 ; qu'elle a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité portant sur cette activité au titre, notamment, de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a mis à la charge de Mme B...et de M. D...des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, au titre de l'année 2007 ; qu'elle a par ailleurs réclamé à Mme B..., au titre de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis également de pénalités ; que Mme B...et M. D... relèvent appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments, rappels et pénalités ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, Mme B...et M. D...d'une part, Mme B...en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement à leur égard ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions communes de Mme B...et de M. D...en même temps que sur celles de MmeB... ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer sous le présent numéro la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B...en tant qu'elle porte sur la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites pour Mme B...et M. D...en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande en tant qu'elle porte sur cet impôt ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
- Considérant que, pour enregistrer les ventes réalisées au bar de la discothèque, il a, notamment, été fait usage d'un code qui ne permettait pas de déterminer la nature des produits vendus ; qu'il n'est pas contesté que les ventes pour lesquelles ce code avait été utilisé représentaient, en novembre 2007, environ 45 % des recettes réalisées au bar, et, en décembre de la même année, plus de 90 % de ces recettes ; qu'ainsi, il était impossible au vérificateur d'effectuer un rapprochement entre les achats et les ventes réalisées au bar ; qu'en faisant état de cette seule circonstance, l'administration démontre qu'en ce qui concerne le bar de la discothèque tenue par MmeB..., la comptabilité était entachée de graves irrégularités et devait être écartée ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il revient à MmeB..., en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires du bar dont il s'agit, dès lors que ces impositions ont été établies conformément à l'avis émis le 26 janvier 2012 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Cher ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de MmeB..., la reconstitution du chiffre d'affaires du bar repose sur la prise en compte de données internes à l'entreprise, telles que les achats en cours d'année, les stocks en début et fin d'exercice et les prix de vente affichés ou communiqués par MmeB... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...relève que le vérificateur a estimé que le taux de marge réalisé sur la vente d'un même alcool fort était différent suivant que cet alcool était conditionné en petite ou grande bouteille et en déduit que la reconstitution est entachée d'incohérence ; que, toutefois, ces différences tiennent aux prix de vente de ces alcools au verre ou en bouteille ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...souligne que la discothèque n'était ouverte que deux nuits par semaine, ce qui imposait, selon elle, de jeter, en fin de semaine, les jus de fruits et les eaux, de sorte que le taux de perte sur ces produits était élevé ; qu'elle ne justifie toutefois pas des pertes alléguées, relatives à ces produits ; qu'en se bornant à indiquer, en se prévalant de recommandations professionnelles, qu'il est préférable de jeter un fût de bière après trois ou quatre jours d'ouverture, Mme B...ne justifie pas non plus que le taux de perte appliqué à cet alcool, apprécié par le vérificateur à 6 %, serait sous-évalué ; qu'enfin, elle n'établit pas que le vérificateur aurait indûment minoré la part des produits offerts, évaluée, au demeurant, à 100 % en ce qui concerne les cafés ainsi que les vins mousseux et à 10 % pour le reste des alcools vendus au bar ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, s'il est vrai que le chiffre d'affaires réalisé au bar du 28 juillet au 31 décembre 2007 a été évalué, par l'administration, à 116 866 euros à l'issue de la reconstitution, alors qu'il n'est pas contesté que ce même chiffre d'affaires était de 139 395 euros au titre de l'ensemble de l'année 2008, cette seule circonstance ne révèle pas, par elle-même, le caractère vicié de la méthode de reconstitution suivie par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B...au titre de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
- Considérant que le désistement de Mme B...de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B...de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1202965 en date du 6 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : Le jugement n° 1202965 en date du 6 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 3 : Les productions de Mme B...enregistrées sous le n° 13NT02309, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes pour être enregistrées sous le n° 14NT
- Article 4 : Sont rejetées les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B... au titre de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes de même que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Me A..., mandataire-liquidateur, représentant MmeE... B..., et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à M. C...D.... Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02309