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14NT02937

CETATEXT000030296175 J4_L_2015_02_000001402937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 14NT02937, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02937 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL ASTRAIA CONSEIL M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. C...D...et Mme E...B...représentée par Me A..., mandataire-liquidateur, demeurant..., par Me Cavallé, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1202965 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B...au titre de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007, et enfin, des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les moyens soulevés à l'appui des conclusions présentées dans la requête enregistrée sous les numéros 13NT02309 sont sérieux et qu'ils ne sont pas en mesure d'acquitter leurs dettes fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

  1. Considérant qu'après s'être désistés, par acte enregistré le 17 novembre 2014, de leurs conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juin 2013 présentées dans leur requête enregistrée sous le numéro 13NT02309, Mme B... et M. D... ont, par une requête enregistrée le 19 novembre 2014 sous le numéro 14NT02937, présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
  2. Considérant, toutefois, que, par deux arrêts de ce jour portant les numéros 13NT02309 et 14NT03046, la Cour a statué, sur le fond, sur les demandes en décharge présentées par M. D... et Mme B... ; que, le jugement ayant été annulé, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juin 2013 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D... et Mme B...demandent au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement n° 1202965 du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juin
  4. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...et de M. D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. C...D..., à Me A..., mandataire-liquidateur représentant Mme E...B..., et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  5. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02937

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