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14NT03046

CETATEXT000030296176 J4_L_2015_02_000001403046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 14NT03046, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT03046 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CAVALLE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu l'arrêt en date du 5 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête n° 13NT02309 présentée pour Mme E...B..., représentée par Me A..., mandataire-liquidateur, et M. C...D...et tendant à l'annulation du jugement n° 1202965 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande à fin de décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B...au titre de la période du 28 juillet au 31 décembre 2007, et enfin, des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. D... et de Mme B...devant ce tribunal et décidé d'y statuer en tant qu'elle portait sur la taxe sur la valeur ajoutée après que les productions de la requête, en tant qu'elle avait trait à l'impôt sur le revenu, auraient été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête en tant qu'elle est présentée pour Mme E...B...et M. C...D...et tend à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ; Vu les mémoires et autres pièces du dossier visés dans l'instance n° 13NT02309 en tant qu'ils concernent cette cotisation supplémentaire et ces pénalités ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 13NT02309 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêt n° 13NT02309 de ce jour, la cour a annulé le jugement attaqué, évoqué la demande de Mme B...et M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans et décidé d'y statuer en tant qu'elle portait sur la taxe sur la valeur ajoutée après que les productions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu auraient été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de Mme B...et M. D...en tant qu'elles concernent la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme B...et M. D...au titre de l'année 2007 et les pénalités correspondantes ; Sur le rejet de la comptabilité :
  2. Considérant que, pour enregistrer les ventes réalisées au bar de la discothèque, il a, notamment, été fait usage d'un code qui ne permettait pas de déterminer la nature des produits vendus ; qu'il n'est pas contesté que les ventes pour lesquelles ce code avait été utilisé représentaient, en novembre 2007, plus de 45 % des recettes réalisées au bar, et, en décembre de la même année, plus de 90 % de ces recettes ; qu'ainsi, il était impossible au vérificateur d'effectuer un rapprochement entre les achats et les ventes de produits faites au bar ; qu'en faisant état de cette seule circonstance, l'administration démontre qu'en ce qui concerne le bar de la discothèque tenue par MmeB..., la comptabilité était entachée de graves irrégularités et devait être écartée ;
  3. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il revient à Mme B...et à M. D..., en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice du bar dont il s'agit, dès lors que ces impositions ont été établies conformément à l'avis émis le 26 janvier 2012 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Cher ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice :
  4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de Mme B...et de M.D..., la reconstitution du chiffre d'affaires du bar repose sur la prise en compte de données internes à l'entreprise, telles que les achats en cours d'année, les stocks en début et fin d'exercice et les prix de vente affichés ou communiqués par MmeB... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...et M. D...relèvent que le vérificateur a estimé que le taux de marge réalisé sur la vente d'un même alcool fort était différent suivant que cet alcool était conditionné en petite ou grande bouteille et en déduisent que la reconstitution est entachée d'incohérence ; que, toutefois, ces différences tiennent aux prix de vente de ces alcools au verre ou en bouteille ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...et M. D...soulignent que la discothèque n'était ouverte que deux nuits par semaine, ce qui imposait, selon eux, de jeter, en fin de semaine, les jus de fruits et les eaux, de sorte que le taux de perte sur ces produits était élevé ; qu'ils ne justifient, toutefois, pas des pertes alléguées, relatives à ces produits ; qu'en se bornant à indiquer, en se prévalant de recommandations professionnelles, qu'il est préférable de jeter un fût de bière après trois ou quatre jours d'ouverture, Mme B...et M. D...ne justifient pas non plus que le taux de perte appliqué à cet alcool, apprécié par le vérificateur à 6 %, serait sous-évalué ; qu'enfin, ils n'établissent pas que le vérificateur aurait indûment minoré la part des produits offerts, évaluée, au demeurant, à 100 % en ce qui concerne les cafés ainsi que les vins mousseux et à 10 % pour le reste des alcools vendus au bar ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, s'il est vrai que le chiffre d'affaires réalisé au bar du 28 juillet au 31 décembre 2007 a été évalué, par l'administration, à 116 866 euros à l'issue de la reconstitution, alors qu'il n'est pas contesté que ce même chiffre d'affaires était de 139 395 euros au titre de l'ensemble de l'année 2008, cette seule circonstance ne révèle pas, par elle-même, le caractère vicié de la méthode de reconstitution suivie par l'administration ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme B...et M. D...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...et M. D... demandent au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Sont rejetées, d'une part, les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme B...et M. D... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. C...D..., à Me A..., mandataire-liquidateur représentant Mme E...B..., et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
  10. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03046

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