CETATEXT000030296177 J6_L_2015_02_000001300249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 13MA00249, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00249 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY CABINET LAURANT ET MICHAUD Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Mes Laurant et Morin ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100251 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, n'a déclaré les bénéfices non commerciaux générés par son activité professionnelle au titre de l'année 2006 que tardivement après l'envoi d'une mise en demeure ; que ses bénéfices non commerciaux ont fait l'objet d'une évaluation d'office, accompagnée d'une rectification selon la procédure contradictoire de son revenu imposable dans le cadre d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus ; qu'assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, Mme A...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; que selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 2006, Mme A...n'a pas déposé avant le 30 avril 2007 la déclaration modèle 2035, prévue par l'article 97 du code général des impôts relatif au régime de la déclaration contrôlée, conformément aux dispositions de l'article 40 A de l'annexe III à ce code ; que cette déclaration n'a été déposée que le 4 octobre 2007, plus de trente jours après la mise en demeure du 7 juin 2007 qui lui a été adressée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux de Mme A...ont alors été évalués d'office ; que Mme A...supporte en conséquence la charge de la preuve du caractère exagéré du supplément d'imposition mis à sa charge suite à cette évaluation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales " Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par (...) chirurgien-dentiste, (....) des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés : 1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ; (....) Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés " ;
- Considérant que le service est en droit de rectifier la déclaration souscrite par un contribuable en se fondant sur tous les éléments à sa disposition dès lors qu'ils établissent une présomption suffisante que les bénéfices déclarés sont inférieurs aux bénéfices effectivement réalisés ; qu'au titre de l'année 2006, l'administration fiscale a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, relevé des discordances d'un montant de 66 582 euros entre les recettes déclarées par Mme A...et les sommes portées sur le relevé du système national inter-régimes de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud la concernant et a, en conséquence, porté son bénéfice imposable de 79 611 euros à 146 193 euros ;
- Considérant qu'en réponse à la proposition de rectification du 3 décembre 2009 qui lui a été adressée, la requérante a, dans ses observations du 3 mars 2010, indiqué que, sur l'année 2006, les soins validés à l'aide de la carte vitale et restant impayés s'élevaient à 12 046,49 euros en joignant le détail par mois ; qu'elle a également précisé que des règlements de mutuelles avaient été effectués en 2007 pour des soins effectués en 2006, en faisant état d'exemples, choisis sur une courte période, pour un montant total de 7 460,26 euros ; qu'elle ajoutait par ailleurs être en mesure de produire ses relevés bancaires attestant que les encaissements réalisés correspondaient à ceux déclarés ; que la requérante a ainsi fourni, à l'appui de ses observations, des éléments précis qui étaient de nature à faire douter de la pertinence des données ressortant du relevé individuel de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud la concernant ; que la requérante fait également valoir que son cabinet dentaire tenait un livre journal retraçant quotidiennement le nom des patients, la prestation effectuée, le tarif pratiqué, la prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, ainsi que le mode de paiement, le montant des recettes déclarées étant parfaitement conforme à ce registre comptable ; que, dès lors, l'administration ne pouvait se borner à relever que les recettes déclarées par Mme A...étaient systématiquement inférieures à celles qui ressortaient des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie sans apporter d'éléments suffisants pour écarter la comptabilité de l'intéressée ou démontrer l'existence d'omissions de recettes dans cette comptabilité ; que la requérante établit en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, que l'écart constaté sur le relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de l'année 2006, seule en litige, ne suffit pas à remettre en cause la sincérité de la déclaration qu'elle a souscrite, même tardivement ; qu'elle établit ainsi l'exagération de l'imposition en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 novembre 2012 est annulé. Article 2 : Mme A...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA00249 - 2 - 19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.