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13MA00547

CETATEXT000030296182 J6_L_2015_02_000001300547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 13MA00547, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00547 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY MALLET M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la SARL Maison Armand Trets, ayant son siège social 38 B avenue Jean Jaurès à Trets

(13530), par Me B...A... ; La SARL Maison Armand Trets demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1004739, 1004744 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Pourny, président, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Maison Armand Trets, qui exploite une activité de boucher, charcutier, traiteur à Trets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'après avoir écarté la comptabilité présentée, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution des recettes de l'activité de traiteur, pour la seule partie de cette activité comportant des prestations de location de matériel ou de mise à disposition de personnel et relevant de ce fait d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, et effectué d'autres rectifications, non contestées, relatives à des charges non déductibles ou à des apports injustifiés ; que la SARL Maison Armand Trets a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2005, 2006 et 2007, et déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'elle conteste le jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur les impositions procédant des rectifications relatives à l'exercice 2005 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté l'absence de comptabilisation de recettes correspondant à l'activité de traiteur taxable au taux de 19,6 % pour l'exercice 2005, le vérificateur a déterminé le montant de ces recettes en retenant un prix moyen par repas de 30 euros et un nombre de repas égal au nombre de verres à eau ou de fourchettes donnés en location à la requérante par son fournisseur Locasud au cours de cet exercice ; qu'en l'absence de recette comptabilisée pour l'activité de traiteur, cette méthode n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ; que la requérante a expressément accepté cette rectification d'un montant total de 17 460 euros TTC par une lettre du 15 janvier 2009 contenant ses observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 décembre 2008 ; que, dès lors, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en résultant ;
  4. Considérant qu'aucune recette n'a été comptabilisée pour une activité de traiteur taxable au taux de 19,6 % en 2005, alors que la contribuable a fourni à sa clientèle des prestations de fourniture de matériels, sans faire apparaître distinctement ses prestations de fourniture de matériels dans sa comptabilité ; que, dès lors, l'administration fiscale était en droit d'appliquer le taux de 19,6 % à l'ensemble des recettes correspondant à l'activité de traiteur avec fourniture de matériels qu'elle a reconstituées à partir des factures de location de matériels établies par les fournisseurs de la SARL Maison Armand Trets ; que si la requérante soutient que les recettes de cette activité auraient été comptabilisées à tort comme étant imposables au taux de 5,5 %, elle n'établit pas avoir comptabilisé à ce taux des recettes correspondant à des prestations accompagnées de fourniture de matériels retenues par l'administration comme étant imposables au taux de 19,6 % ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que le nombre de verres à eau, ou de fourchettes, pris en location ne correspond pas nécessairement au nombre de repas servis et que le prix moyen de 30 euros par repas retenu par l'administration résulte seulement de la moyenne des prix déterminés de manière contestable par l'administration pour les exercices 2006 et 2007, la requérante n'apporte pas la preuve dont elle a la charge du caractère exagéré des impositions en litige au titre de l'exercice 2005 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à en demander la réduction ou la décharge ; Sur les impositions procédant des rectifications relatives aux exercices 2006 et 2007 :
  5. Considérant que les impositions en litige ayant été établies selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et la requérante n'ayant pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées au titre des exercices 2006 et 2007, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale, tant en ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la requérante qu'en ce qui concerne le bien fondé des impositions restant en litige ;
  6. Considérant que l'administration fiscale a constaté l'existence de factures de location de matériel non comptabilisées dans les charges de la requérante au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et l'impossibilité d'identifier les recettes correspondant à ces factures ; qu'un montant de 59 336 euros TTC enregistré dans le compte traiteur 19,6 % au titre de l'année 2006 correspond à l'enregistrement global d'un ensemble de factures dépourvues de numérotation séquentielle, alors que la somme de 43 317 euros TTC enregistrée dans le compte traiteur 5,5 % comprend une somme de 23 990 euros pour laquelle aucune facture n'a été présentée ; que, de même, pour l'exercice 2007, les factures comptabilisées ne comportent pas de numéro chronologique, ce qui ne permet pas de s'assurer que toutes les factures de recettes ont été comptabilisées, alors que des recettes d'un montant de 43 042 euros ont été comptabilisées globalement en opérations diverses dans le compte vente de boucherie ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder la comptabilité présentée comme dépourvue de valeur probante en ce qui concerne l'activité traiteur et à reconstituer les recettes de cette activité ;
  7. Considérant que pour reconstituer les recettes taxables au taux de 19,6 % de l'activité de traiteur de la requérante, l'administration fiscale a utilisé des factures de location de vaisselle adressées à la requérante par la société Locasud, factures qu'elle a obtenues par l'exercice de son droit de communication ; qu'elle a recherché, pour chacune de ces factures, les prestations correspondantes fournies par la requérante à ses propres clients ; qu'elle a ainsi constaté qu'une partie de ces factures correspondaient à des prestations comptabilisées avec application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, ce qui n'a conduit à aucune rectification, qu'une autre partie de ces factures correspondaient à des prestations comptabilisées par la requérante avec application de la taxe au taux de 5,5 %, au titre de l'activité de traiteur sans location de matériels ou au titre de l'activité de boucherie, ce qui n'a conduit qu'à la rectification du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, et, enfin, que certaines factures ne correspondaient à aucune prestation facturée par la requérante, ce qui a conduit à calculer les omissions de recettes correspondant à ces seules factures ; que, pour ce calcul, l'administration fiscale a utilisé le nombre de verres à eau, ou à défaut le nombre de fourchettes, pris en location par la requérante et l'a multiplié par le prix moyen d'un repas, évalué à 33 euros pour 2006 et à 24 euros pour 2007 à partir des seules factures établies par la requérante comportant la mention d'un prix unitaire par repas ou d'un nombre de repas servis ; qu'en l'absence de données disponibles permettant une reconstitution plus précise des recettes de la contribuable, une telle méthode, qui repose sur des données propres à l'entreprise n'est pas radicalement viciée ;
  8. Considérant que si la requérante soutient que certaines factures utilisées par l'administration pour reconstituer ses recettes correspondent à des prestations déjà comptabilisées par elle, au titre de son activité de traiteur imposable au taux de 5,5 % ou au titre de son activité de boucher imposable au même taux, l'administration fiscale fait valoir que les rectifications procédant de telles factures ont été abandonnées avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que la requérante ne mentionne aucune correspondance entre des prestations de location encore retenues par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires et des prestations déjà comptabilisées par elle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recettes reconstituées par l'administration fiscale auraient déjà été comptabilisées doit être écarté ;
  9. Considérant que si l'administration est fondée à retenir, faute d'autres données disponibles, une corrélation entre le nombre de verres à eau ou le nombre de fourchettes pris en location et le nombre de repas servis, il lui appartenait de tenir compte de la variété des prestations correspondant à l'activité dont elle reconstituait les recettes, activité allant du service d'un repas complet avec apéritif à des clients institutionnels à la fourniture d'un ou deux plats lors de manifestations organisées par des coopératives viticoles ou à l'organisation de buffets, le prix d'un repas étant ainsi susceptible de varier de moins de dix euros à plus de 100 euros ; que, dès lors, l'administration établissant l'existence d'omissions de recettes mais n'établissant ni l'existence d'un changement dans les conditions d'exploitation entre les années 2006 et 2007, ni le caractère suffisamment représentatif des factures qu'elle a retenues pour chacune de ces années, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rectifications qu'elle a opérées qu'à hauteur du plus faible des prix moyens qu'elle a déterminés, soit le prix de 24 euros, initialement retenu pour la seule année 2007 ; que la requérante est ainsi fondée à demander la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à hauteur de la réduction résultant de la substitution d'un prix moyen de 24 euros par repas au prix moyen de 33 euros retenu par l'administration pour la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d'affaires ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Maison Armand Trets est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a refusé la réduction des impositions en litige à hauteur des réductions correspondant à la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d'affaires à partir d'un prix moyen par repas de 24 euros pour l'année 2006 au lieu du prix de 33 euros utilisé par l'administration ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'impositions de la SARL Maison Armand Trets à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites, pour l'année 2006, à hauteur des réductions résultant de l'utilisation d'un prix moyen par repas de 24 (vingt-quatre) euros, au lieu du prix moyen de 33 (trente-trois) euros déterminé par l'administration, pour la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d'affaires. Article 2 : La SARL Maison Armand Trets est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 dans la limite des réductions résultant de la réduction de ses bases d'impositions définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maison Armand Trets et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 5 N° 13MA00547 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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