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13MA01217

CETATEXT000030296187 J6_L_2015_02_000001301217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA01217, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01217 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF QUINSON M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 sous le n° 13MA01217 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Quinson ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205862 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant le temps de ce réexamen des autorisations provisoires de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Quinson, avocat de M.B..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Renouf, président rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 10 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant du rejet de la demande de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la régularité de la désignation du Dr A...pour rendre des avis sur l'état de santé des personnes qui sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées n'est pas établie, les justificatifs produits par le préfet des Bouches-du-Rhône et non critiqués par le requérant établissent la régularité de la désignation contestée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas cru tenu de prendre une décision dans le même sens que l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé ; que, s'agissant de la question essentielle de savoir si l'état de santé de l'intéressé est tel qu'une absence de prise en charge médicale appropriée serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, M. B...se borne, sans apporter de précision, à contester l'appréciation du médecin de l'agence régionale de la santé selon lequel le défaut de soin approprié n'est pas de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité et à soutenir que le préfet se serait cru tenu de suivre l'avis du médecin ; qu'eu égard aux pathologies dont souffre l'intéressé, à savoir une otite il est vrai persistante et une rhinite allergique chronique, le préfet a pu légalement considérer que le défaut éventuel de soins appropriés n'était pas de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité ; que, par suite, à supposer que les soins appropriés ne soient pas tous ou ne soient pas toujours disponibles en Algérie ou qu'il ne soit pas établi que l'intéressé peut effectivement bénéficier desdits soins, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant que M. B...se prévaut d'une présence en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est constant que, d'une part, l'intéressé était âgé de 48 ans à la date de son entrée sur le territoire national et que, d'autre part, il est marié avec une compatriote vivant en Algérie avec les enfants dont il est père ; qu'à supposer qu'il n'entretiendrait plus de relation avec les intéressés, ce qui n'est aucunement établi, l'ensemble des circonstances de l'espèce permet de retenir que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée, malgré les problèmes de santé décrit ci-dessus, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, enfin, que la décision de ne pas accorder un certificat de résidence à M. B...a été pris en réponse à une demande de l'intéressé ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de son droit à être entendu ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs de droit et de fait que ceux retenus ci-dessus, les moyens de M. B...dirigés contre la décision susvisée doivent être rejetés ; S'agissant de la décision accordant un délai de 30 jours pour le départ volontaire :
  9. Considérant, d'une part, que, si M. B...est en désaccord avec les motifs donnés par le préfet dans sa décision, cette circonstance ne révèle pas une absence de motivation ; qu'en outre, il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci est suffisamment motivée et que sa motivation ne révèle pas que le préfet se serait cru tenu de n'accorder qu'un délai de 30 jours ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des circonstances de fait décrites ci-dessus qu'en accordant à M. B...un délai de départ volontaire de 30 jours le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA012175 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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