CETATEXT000030296197 J6_L_2015_02_000001302533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA02533, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02533 8ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. RENOUF CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 sous le n° 13MA02533 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...A..., demeurant... ; par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003732 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 36 092,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, à raison de fautes commises dans le cadre de l'instruction de son dossier d'examen préalable de ses droits à pension ou, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice subi ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Renouf, président rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. A...par MeB... ;
- Considérant que M. A...fait appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 36 092,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, à raison de fautes commises dans le cadre de l'instruction de son dossier d'examen préalable de ses droits à pension ou, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice subi ;
- Considérant que, alors que M. A...était admis en cessation progressive d'activité depuis le 1er septembre 2003 avant son admission à la retraite prévue à la date de son soixantième anniversaire le 5 août 2006, la législation relative aux pensions de retraite a été modifiée par les dispositions de la loi du 21 août 2003 susvisée ; qu'en application des dispositions du titre III de cette loi, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables à l'intéressé, le nombre d'annuités nécessaire pour percevoir une pension au taux de 75% est passé, compte tenu de l'année de naissance de M.A..., de 37 années et demi à 39 années ; qu'en application de l'article 73 de la même loi, les personnes admises en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 et concernées par les dispositions nouvelles bénéficiaient d'un délai expirant le 31 décembre 2004 pour demander à être admis à prolonger leur activité ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...ayant sollicité cette prolongation le 22 février 2006, c'est à bon droit, ainsi que le relève la Cour de céans dans son arrêt du 26 janvier 2010 devenu définitif, que le ministre dont il relève lui a opposé la tardiveté de sa demande de prolongation d'activité ;
- Considérant que M. A...ayant, en raison de ce qui précède, cessé effectivement son activité à la date du 5 août 2006 initialement prévue, ne justifiait pas alors, compte tenu de la modification intervenue, du nombre d'annuités qui lui aurait permis de percevoir une pension fixée à 75% de son revenu d'activité ; qu'il demande à être indemnisé, pour la période pour laquelle il a demandé sans succès à être maintenu en activité, de la différence entre le montant de sa pension et le montant du revenu d'activité qu'il eut perçu s'il avait bénéficié de l'autorisation demandée et, pour la période postérieure, de la différence entre la pension qu'il perçoit et celle qu'il eut perçu s'il avait été autorisé à prolonger conformément à sa demande son activité ;
- Considérant que M. A...se prévaut des fautes commises par l'administration, d'une part, en ne l'informant pas de la modification de la durée de service nécessaire pour bénéficier d'une pension à 75% et, d'autre part, en ne l'informant pas de la faculté de demander une prolongation d'activité et du délai pendant lequel cette demande pouvait être présentée ;
- Considérant, en premier lieu, que si en principe l'administration n'est pas tenue d'informer les parties de l'évolution de la législation, elle doit en tout état de cause s'abstenir de délivrer des informations erronées ; qu'il est constant que l'imprimé préétabli nommé " dossier d'examen des droits à pension " communiqué à M. A...le 14 juin 2004 après que la loi du 21 août 2003 est entrée en vigueur n'avait pas été modifié et portait, sous le cadre récapitulant les positions occupées par l'intéressé pendant sa carrière, la mention pré-imprimée et devenue erronée selon laquelle " les périodes mentionnées ci-dessus ne sont susceptibles d'être prises en compte pour le calcul de la pension que dans la limite de 37 ans et demi " ; que cependant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait parfaite connaissance qu'il lui fallait 39 années ainsi que le révèle notamment la mention écrite de sa main et signée par l'intéressé le 18 juin 2004 sur ce document selon laquelle " La durée exigée en 2006 (est) de 39 annuités (...) " ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme ayant été induit en erreur sur ce point et comme ayant pour ce motif tardé à présenter sa demande de prolongation d'activité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration d'informer ses agents des démarches qu'ils peuvent, de manière facultative, engager pour remédier aux conséquences défavorables d'une modification de la législation alors même que ces démarches ne peuvent comme en l'espèce être entreprises que pendant une période délimitée ; que de plus, il ressort des pièces du dossier, initialement produites par M.A..., que l'intéressé avait été informé dès le 18 septembre 2003 par un courriel, accompagné de pièces jointes explicites, qu'un responsable syndical lui avait adressé notamment pour l'alerter des incidences de la nouvelle législation et du délai pendant lequel une prolongation ; qu'ainsi, le caractère tardif de la demande de prolongation d'activité présentée par M. A...le 22 février 2006 ne saurait être regardé comme imputable à une faute que l'administration aurait commise en ne l'informant pas de la modification de la réglementation et du délai pendant lequel il pouvait demander à prolonger son activité ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'administration n'a apporté aucune réponse aux observations que M. A...a portées en dernière page du dossier d'examen de ses droits à pension relatives à la prise en considération de périodes de travail à temps partiel, le document attestait que l'administration, pour sa part, avait retenu l'hypothèse la plus défavorable pour l'intéressé ; qu'ainsi, et eu égard aux considérations indiquées au point précédent, l'absence de réponse apportée aux observations ne peut être regardée comme étant à l'origine de ce que M. A...a présenté tardivement sa demande de prolongation et, par suite, comme étant à l'origine des préjudices allégués ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne saurait être regardé comme ayant dénaturé les pièces du dossier, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, le défendeur n'étant dès lors pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 13MA025335 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.