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13MA02812

CETATEXT000030296199 J6_L_2015_02_000001302812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/61/CETATEXT000030296199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA02812, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02812 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13MA02812 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., élisant domicile ...par son avocat ; M. B... demande au tribunal : M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202699 et 1300625 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, sous le n° 1202699, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 26 octobre 2011 et, sous le n° 1300625 à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Renouf, président rapporteur, - les observations de Me D... pour M. B... ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Var a refusa de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par le préfet du Var devant la Cour et non discutée ensuite par M.B..., de nationalité tunisienne, que les soins appropriés aux pathologies dont il est atteint sont disponibles en Tunisie ; qu'ainsi, l'unique moyen de la requête tiré du défaut de disponibilité dans son pays d'origine des soins rendus nécessaires par son état de santé manque en fait ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA028123 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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