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13MA04781

CETATEXT000030296201 J6_L_2015_02_000001304781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/62/CETATEXT000030296201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 13MA04781, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04781 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013 et par courrier le 28 avril 2014, présentée pour Mme A...E...épouseC..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme E...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1300807 rendu le 7 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité arménienne, serait entrée en France le 14 novembre 2010 ; qu'elle a épousé, le 29 juin 2012, M.C..., ressortissant russe bénéficiaire d'une carte de résident ; qu'elle a déposé, le 2 août 2012, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de cette union ; que, toutefois, par un arrêté en date du 7 décembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme E...interjette appel du jugement en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme E...au motif essentiel que son époux pouvait demander à son profit le bénéfice du regroupement familial et que, le temps nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure, un retour dans son pays d'origine ne serait pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de l'examen de sa demande, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; qu'en se fondant sur cette circonstance alors que Mme E...a rencontré son époux en France et ne pouvait donc, au moment de son entrée en France, bénéficier de la procédure du regroupement familial, le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 décembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué au motif ci-dessus mentionné n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais implique que le préfet de l'Hérault procède, sans se fonder sur la circonstance que son époux pourrait demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, à un réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit cependant nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
  10. Considérant que Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300807 rendu le 7 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 décembre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseC..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Hérault et à MeB.... '' '' '' '' N° 13MA047815 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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