CETATEXT000030307119 J2_L_2015_02_000001122641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307119.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 11LY22641, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY22641 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant qu'elle attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2011 sous le n°11MA02641 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2011, présentée pour la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd, dont le siège est 96 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret
(92200); La Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903399 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Gard et de la société BRL à lui verser une somme de 6 409 596 euros avec intérêts au taux légal correspondant aux indemnités qu'elle a versées à ses assurés, les sociétés Nestlé Waters Supply, Nestlé Waters marketing et distribution et Verreries du Languedoc, en réparation des conséquences dommageables qu'ont comportées pour elles les inondations survenues les 8 et 9 septembre 2005 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge solidairement du département du Gard et de la société BRL une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, les installations des sociétés Nestlé Waters Supply, Nestlé Waters marketing et distribution et Verreries du Languedoc situées à Vergèze (Gard) ont été inondées ; que la cause des inondations réside dans le débordement du lit majeur du cours d'eau Le Vistre qui a formé un tampon faisant obstacle à l'évacuation naturelle des eaux bloquées par l'élévation de la route départementale 139 et du canal BRL ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, ni n'est accompagnée du jugement attaqué, n'est pas recevable ; - que la preuve de l'existence d'un lien de causalité, qui incombe à la société requérante, n'est pas apportée ; - que le pont de franchissement du Vistre n'a pu constituer un verrou ; qu'aucune inondation n'a eu lieu à la suite d'un épisode pluvieux plus important, le 6 septembre 2005 ; que le 8 septembre 2005, le pont a été submergé et l'eau a pu continuer à s'évacuer, malgré la ruine partielle de l'ouvrage ; - que la configuration des lieux n'a pas été modifiée depuis l'implantation et l'extension de l'usine Perrier, qui sont postérieures aux ouvrages mis en cause ; - que par son intensité, l'épisode pluvieux des 6 et 8 septembre 2005 revêt un caractère de force majeure ; - que le mode d'évacuation des eaux pluviales du site est inadapté, notamment en ce qu'il ne peut utilement fonctionner lorsque le Vistre est déjà saturé en débit ; - que le préjudice allégué n'est pas certain dans son montant et ne peut être identifié avec précision ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la société BRL qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause dans la présente instance et à ce que soit mise à la charge de la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dommages subis par les sociétés Nestlé Waters Supply, Nestlé Waters marketing et distribution et Verreries du Languedoc trouvent leur origine dans leurs propres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ; que le canal Bas-Rhône Languedoc n'a joué aucun rôle dans la survenue du dommage ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la société anonyme BRL qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2013 fixant au 31 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Barthélemy, avocat de la société BRL ;
- Considérant que les sociétés Nestlé Waters Supply sud, Nestlé Waters marketing et distribution et Verrerie du Languedoc disposent d'installations au lieudit Les Bouillens, à Vergèze (Gard) ; que dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ce site a été inondé ; que leur assureur, la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd, leur a versé des indemnités de, respectivement, 3 116 910 euros, 55 766 euros et 3 292 686 euros ; que, subrogée dans les droits de ses assurées, elle a demandé au Tribunal administratif de Nîmes la condamnation solidaire du département du Gard et de la société BRL à lui verser une somme de 6 409 596 euros ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation des installations des sociétés mentionnées ci-dessus provient du débordement du cours d'eau Le Vistre ; que la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd soutient que le pont permettant le franchissement par la route départementale n° 139 de ce cours d'eau et le mauvais entretien par la société BRL de l'ouvrage de traversée hydraulique en siphon de ce cours d'eau, sous le canal Bas-Rhône Languedoc (BRL), qui ont fait obstacle à l'écoulement de l'eau du Vistre, sont la cause des dommages ; que toutefois, elle se borne à produire des constats d'huissiers de justice, qui ne font que décrire les désordres dus aux inondations et le rapport de l'expert qu'elle a elle-même mandaté pour évaluer le coût des réparations, qui s'est fait assister par le cabinet EMTS en tant que maître d'oeuvre ; que si cet expert a évoqué la possibilité que le sinistre soit, en tout ou partie, imputable aux ouvrages publics tels que la route départementale ou le canal BRL, il a précisé que cette hypothèse devrait être confirmée par des études, dont aucune n'a été produite ; que la société requérante verse également des fiches faisant partie du plan d'actions de prévention des inondations (PAPI) " Vistre ", élaboré en 2006, après le sinistre ; que si ces dernières pièces révèlent la nécessité de mesures visant notamment à protéger les riverains du Vistre, elles ne permettent pas de démontrer que le sinistre des 8 et 9 septembre 2005 est imputable à des ouvrages appartenant au département du Gard ou à la société BRL ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le dommage soit imputable à cette collectivité ou à cette société ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le département du Gard, la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Gard et de la société BRL tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gard et de la société BRL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Zurich Insurance Ireland Ltd, au département du Gard et à la société BRL. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- '' '' '' '' N° 11LY22641 2 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.