CETATEXT000030307129 J2_L_2015_02_000001302375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307129.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 13LY02375, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02375 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT HOUDART & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu le recours, enregistré le 30 août 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000704 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble, la délibération du 9 décembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes, par laquelle la commission exécutive de cette agence a mis à sa charge une somme de 320 262,25 euros, à titre de sanction, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision susmentionnée présentée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un motif tiré de l'insuffisante motivation de la délibération de la commission exécutive du 9 décembre 2009, en imposant d'autres obligations que celles prévues par les textes, alors que l'ARH a suivi la procédure spécifique au contrôle de la tarification à l'acte, prévue par le code de la sécurité sociale, et alors que la décision du 9 décembre 2009 en litige constitue la seconde et ultime notification visée à l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, confirmant à l'établissement de santé le montant définitif de la sanction, et fait suite à une première notification, du 23 octobre 2009, de la sanction envisagée, et que l'obligation de motivation pèse sur l'administration au stade de cette première notification ; l'information portée à la connaissance du centre hospitalier universitaire de Grenoble mentionne les éléments de droit, la sanction maximale susceptible d'être appliquée et les manquements constatés lors du contrôle ainsi que les éléments financiers permettant de calculer la sanction, par le biais de renvois à des pièces jointes en annexe ; - le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est compétent pour notifier la sanction prononcée par la commission exécutive, en vertu de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique ; il n'a pas outrepassé ses compétences dès lors qu'il s'est borné à exécuter la délibération de la commission en notifiant la sanction prononcée par celle-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de l'appelant, dès lors que le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale relève de la seule compétence de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), groupement d'intérêt public disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et juridique, et non de celle du directeur de l'ARH, et alors que le ministre de la santé et des affaires sociales n'était pas partie présente en première instance ; seule l'agence régionale de santé (ARS), venant aux droits de l'ARH, avait qualité pour interjeter appel du jugement et, si elle agissait pour le compte de l'Etat, elle ne pouvait être partie en première instance ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre, la procédure prévue au code de la sécurité sociale n'exonère pas le directeur général de l'ARH de l'obligation de motiver la sanction au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; la motivation devait être concomitante à la sanction ; les informations portées à la connaissance de l'établissement au cours de la procédure de contrôle ont été particulièrement insuffisantes ; le ministre ne peut soutenir que la motivation de la lettre du 23 octobre 2009, qui était insuffisante, emporterait motivation de la décision de sanction définitive ; - la sanction envisagée a été prise par une autorité incompétente, le directeur général de l'ARH, en cette qualité et non en tant que président de la commission exécutive, dès lors qu'en vertu des articles L. 6115-74 du code de la santé publique, L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, seule la commission exécutive est titulaire du pouvoir de sanction et de notification, le directeur de l'ARH n'ayant compétence, en vertu de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique que pour contraindre l'établissement sanctionné au paiement de la somme arrêtée et notifiée par la commission ; - la lettre reçue le 18 août 2008 notifiant la réalisation d'un contrôle est entachée d'irrégularités viciant la procédure, à défaut de mentionner la période et la date du contrôle, en méconnaissance de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; - le rapport de contrôle est irrégulier dès lors qu'il ne comporte que la signature du médecin responsable, en méconnaissance de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision en litige est intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité, eu égard à la présence prédominante de représentants de l'assurance maladie et de l'ARH à toutes les étapes de la procédure ; - le principe du contradictoire a été méconnu, eu égard aux difficultés de lecture du rapport de contrôle et à l'absence de prise en compte de ses observations, alors même qu'elles sont parvenues à la commission exécutive avant qu'elle ne prenne sa décision ; il n'a pas disposé du temps suffisant pour présenter sa défense, en violation de l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige ne peut être fondée sur des manquements à la circulaire du 31 août 2006 dite " circulaire-frontière " qui ne se borne pas à apporter des précisions mais ajoute, d'une manière impérative, de nouvelles conditions pour la facturation d'un GHS, et qui présente donc un caractère réglementaire ; - le principe de personnalisation de la sanction financière a été méconnu ; - le tirage au sort de l'échantillon n'était pas de nature à assurer la représentativité de l'activité de l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.