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13LY03129

CETATEXT000030307135 J2_L_2015_02_000001303129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 13LY03129, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03129 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP COURCELLE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. E...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1105207 du 4 octobre 2013, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence du décès de sa soeur, Mme B...A..., le 7 juillet 2008 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre hospitalier de Montélimar a méconnu son devoir d'information, qui impose aux médecins de renseigner le malade et sa famille sur sa situation ainsi que sur les traitements qui peuvent lui être proposés ; - en l'absence d'un tel manquement, il aurait pu, avec les autres proches de sa soeur, prendre des mesures permettant d'assurer un meilleur traitement de la patiente, notamment son transfert dans un hôpital spécialisé ; - le centre hospitalier de Montélimar a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, révélée par l'absence de la fibroscopie bronchique dans les pièces médicales ; - l'infection nosocomiale contractée par Mme A...fait présumer l'existence d'une faute du centre hospitalier de Montélimar ; - sa soeur a ainsi été victime d'une série de fautes de l'hôpital qui lui ont fait perdre une chance de survie lui causant personnellement un préjudice moral important, qu'il évalue à 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, dont le siège est 6 avenue de l'Europe Unie à Privas

(07007); La CPAM de l'Ardèche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1105207 du 4 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme correspondant aux débours afférents à la prise en charge de Mme B...A...au centre hospitalier de Montélimar ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme de 104 905,17 euros au titre de ses débours et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Mme A...est décédée à la suite d'une erreur de diagnostic ayant conduit à de multiples hospitalisations ; - elle justifie avoir versé 104 905,17 euros pour la prise en charge de MmeA... ; - les attestations des Dr C...et Cadier établissent le lien direct entre les prestations versées et la pathologie de MmeA... ; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2014 fixant au 14 août 2014 la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montélimar, qui conclut au rejet de la requête de M. A...et des conclusions de la CPAM de l'Ardèche ; Il soutient que : - l'information que le centre hospitalier de Montélimar était tenu de délivrer n'était due qu'à la patiente, à l'exclusion de ses proches ; - aucune information n'a été cachée à la famille de MmeA..., ce qui est notamment établi par les diverses expertises auxquelles a procédé le Pr Pacheco ; - l'information ayant été délivrée au fur et à mesure à la famille de MmeA..., cela n'a pas pu retarder un éventuel transfert dans un hôpital spécialisé ; - le centre hospitalier de Montélimar n'a pas davantage manqué à un quelconque devoir d'humanité ; - le germe Pseudomonas aeruginosa n'a pas joué de rôle causal dans l'aggravation de la pathologie ou le décès de MmeA... ; - l'avis du Pr Chidiac, infectiologue, indique que le caractère nosocomial de ce germe doit être écarté ; - la somme de 30 000 euros demandée par M. A...n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la CPAM de l'Ardèche ne démontre pas que le préjudice qu'elle invoque serait la conséquence directe et certaine d'un manquement fautif du centre hospitalier de Montélimar ; - les attestations produites par la CPAM de l'Ardèche n'ont pas une valeur probante suffisante, et sont insuffisamment motivées ; - la réalité des sommes demandées n'est pas justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2014, présenté pour la CPAM de l'Ardèche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise afin d'établir le lien de causalité entre la pathologie de Mme A... et ses débours, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - l'attitude fautive du centre hospitalier de Montélimar ressort du rapport d'expertise du Pr Pacheco, qui met en évidence des dysfonctionnements fautifs ; - la fibroscopie bronchique demandée lors de l'admission de Mme A...au centre hospitalier de Montélimar n'a pas été réalisée, ce qui constitue une négligence fautive dans la recherche du diagnostic ; - il existe une présomption de faute dès lors que les protocoles de soins n'ont pas été respectés notamment en matière de germes nosocomiaux ; - en cas de doute sur l'imputabilité des débours exposés par la CPAM de l'Ardèche, il sera possible de procéder à une expertise sur ce point ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montélimar, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les dysfonctionnements évoqués par la CPAM de l'Ardèche ne sauraient engager la responsabilité du centre hospitalier de Montélimar, dès lors, d'une part, qu'il n'est démontré ni qu'ils présenteraient un caractère fautif, ni qu'ils seraient à l'origine du dommage, et d'autre part, que ces dysfonctionnements sont antérieurs à l'admission de Mme A...au centre hospitalier de Montélimar ; - le régime de présomption de faute ne peut s'appliquer dès lors que les faits ont eu lieu en 2008 ; - la CPAM de l'Ardèche n'établit toujours pas le lien de causalité direct et certain entre ses débours et la faute dont elle se prévaut, car les attestations d'imputabilité produites ne suffisent pas à apporter la preuve de ce lien de causalité ; Vu la lettre en date du 9 janvier 2015 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche tendant à l'annulation du jugement en tant que le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui rembourser les débours résultant du décès de Mme A...et à ce que la Cour prononce cette condamnation, dès lors qu'elles ont été introduites après le délai d'appel et qu'elles relèvent d'un litige distinct de celui dont est saisi la Cour par l'appel principal présenté par M. E... A...quant à l'indemnisation de son propre préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme B...A...épouseD..., née le 5 octobre 1965, a consulté les 2 et 5 mai 2008 un médecin libéral exerçant à la clinique Kennedy de Montélimar, à propos d'une augmentation douloureuse du volume du coude gauche ; que les 26, 27 et 30 mai, elle a consulté deux médecins généralistes en raison de la réapparition de sa douleur au coude, ainsi que d'un état d'asthénie et de fébrilité, et d'une douleur au thorax ; que le 30 mai, elle est retournée à la clinique Kennedy pour la réalisation d'une radiographie pulmonaire, laquelle a mis en évidence une pneumopathie multi-abcédée au niveau du lobe inférieure du poumon droit ; qu'en conséquence, elle a été admise au centre hospitalier de Montélimar le 30 mai à 17 heures ; qu'en dépit des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement, puis d'un transfert à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon le 8 juin, puis à l'hôpital Louis Pradel à Lyon le 12 juin, Mme A...est décédée le 7 juillet 2008 des suites des complications multiples de cette pneumopathie ; qu'à la demande de plusieurs membres de la famille de MmeA..., une expertise a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble le 30 novembre 2009, puis par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Valence le 24 mars 2010 ; que le professeur Pacheco, auquel ont été confiées ces deux expertises, a remis à chacune de ces juridictions un rapport en date du 14 février 2011 ; que le 26 mars 2012, il a remis un troisième rapport à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui avait été saisie par les mêmes membres de la famille de Mme A...le 25 juillet 2011 ; que par un avis du 15 mars 2012, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation amiable présentée par les consortsA... ; que M. E...A..., frère de la défunte, fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 4 octobre 2013, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à l'indemniser de son préjudice propre né du décès de sa soeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fait également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés pour l'hospitalisation de MmeA... ; Sur l'appel principal de M.A... :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'une fibroscopie bronchique a été demandée dès l'arrivée de sa soeur dans le service des urgences, que cette fibroscopie ne figure pas dans les pièces médicales et qu'il n'est pas certain qu'elle ait pu être utilement interprétée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 14 février 2011, que selon un courrier du 13 septembre 2010 du docteur Gnakamene, médecin du centre hospitalier de Montélimar, les prélèvements bronchiques perfibroscopiques se sont révélés négatifs ; que si, comme l'indique le requérant, l'expert a signalé qu'il n'y avait pas de trace de ce compte rendu dans les dossiers médicaux mis à sa disposition, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence des résultats de cette fibroscopie dans le dossier médical, alléguée par l'appelant et non démentie par le centre hospitalier, révélerait une faute de diagnostic ou de prise en charge de la patiente et lui aurait fait perdre une chance d'éviter le décès, alors que l'expert, dans son rapport définitif à la CRCI, a estimé que " les démarches diagnostiques ont été judicieuses " et a relevé que l'identification du germe principal repose principalement sur les résultats des cultures, que celles-ci ont été ordonnées à la suite de l'entrée de la patiente et que ce sont ces résultats qui ont mis en évidence le germe de type Prevotella buccae à l'origine de l'infection pulmonaire ; que par suite, le préjudice moral de M. A...lié au décès de sa soeur n'est pas imputable à l'absence de résultats de ces analyses dans le dossier de cette dernière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par les professeurs Pacheco et Chidiac que Mme A...était déjà atteinte d'une pneumopathie multi-abcédée lors de son admission au centre hospitalier de Montélimar, que cette infection, qui est à l'origine de son hospitalisation puis de son décès, a été causée par le germe Prevotella buccae (ou oralis), que le germe Pseudomonas aeruginosa qui a été ensuite révélé par un prélèvement réalisé le 9 juin 2008 n'a pas joué un rôle aggravant de l'infection, n'est pas la cause, même pour partie, du décès de MmeA... et ne lui a pas fait perdre une chance d'éviter le décès ; que, dans ces conditions, le préjudice moral de M. A...n'est pas, même pour partie, imputable à des infections nosocomiales contractées au centre hospitalier de Montélimar ; que, par suite, la responsabilité de cet établissement hospitalier ne saurait être engagée à son égard sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les conditions prévues à l'article L. 1142-1-1 du même code pour que l'intéressé soit indemnisé au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM des dommages résultant d'infections nosocomiales n'étant pas davantage remplies ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.1110-4 du même code : " (...) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-35 du même code issu de l'article 35 du code de déontologie médicale : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (...) Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. " ;
  7. Considérant que M. A...soutient que le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information et d'humanité à son égard dès lors que, comme la famille de sa soeur décédée, il n'a pas été informé de la brutale détérioration de l'état de santé de celle-ci dès le 5 juin 2008 et qu'il n'a été informé que tardivement, le 7ème jour d'hospitalisation, de la gravité de la pneumonie dont elle était atteinte ; qu'il se prévaut du pré-rapport rédigé par l'expert le 4 août 2010 mentionnant que " les différents médecins n'ont pas suffisamment dit à la famille le caractère possiblement mortel de cette pneumonie " ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes et des conclusions finales de l'expert, que la pneumonie abcédée était une maladie sérieuse, que l'hospitalisation en service spécialisé de pneumologie puis en réanimation, a été judicieuse, que " l'information initiale ne pouvait en aucune façon annoncer une maladie gravissime ", que " les médecins n'ont rien caché à la famille ", que " malheureusement, l'évolution parfois très rapide de la dégradation de l'état clinique était imprévisible " ; que le Docteur Millet, qui a pris en charge la victime au centre hospitalier de Montélimar a précisé, dans ses dires à l'expert, que les informations avaient été données à la victime et à son mari au cours de l'hospitalisation au regard de l'état de santé de MmeA..., lors de l'évolution de l'infection et particulièrement lors des décisions de transfert en service réanimation puis en milieu spécialisé à Lyon ; qu'il ne résulte ni de ces éléments, ni d'aucun autre élément produit au cours de l'instruction que l'établissement aurait manqué, à son égard, à ses obligations d'ordre déontologique telles qu'elles résultent du code de la santé publique, en particulier de l'article R. 4127-35 précité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées en appel par la CPAM de l'Ardèche :
  9. Considérant que les conclusions de la CPAM de l'Ardèche tendant à l'annulation du jugement en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui rembourser les débours résultant du décès de Mme A...et à ce que la Cour prononce cette condamnation, introduites après le délai d'appel, relèvent d'un litige distinct de celui dont est saisi la Cour par l'appel principal présenté par M. E...A...aux fins d'indemnisation de son propre préjudice moral ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la CPAM, ces conclusions sont irrecevables et doivent être, dès lors, rejetées ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions de la CPAM de l'Ardèche sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et au centre hospitalier de Montélimar. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  10. '' '' '' '' N° 13LY03129 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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