CETATEXT000030307145 J2_L_2015_02_000001401461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307145.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY01461, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01461 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT KHANIFAR M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400068 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 13 décembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits de violences conjugales dénoncés n'étaient pas suffisamment établis alors que celles-ci s'appuyaient sur des éléments circonstanciés et notamment des dépôts de plaintes accompagnés de certificats médicaux ; - l'administration n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de cette absence d'examen ; - le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, alors qu'il a été jugé que les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne privent pas le préfet de la possibilité de porter une appréciation sur la rupture de l'effectivité de la communauté de vie ; l'article L. 313-12 s'applique pour la délivrance d'un premier titre de séjour ; - le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, alors qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant de nationalité anglaise avec lequel elle vivait à la date de sa demande de titre de séjour du 2 août 2012 ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la naissance, en 2011, de sa fille, de nationalité anglaise, qui réside en France et dont le père, de nationalité anglaise, qui y réside également, dispose d'un droit de visite et d'hébergement, eu égard aux liens qu'elle entretient avec son frère, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans, et sa famille, et compte tenu de l'exercice d'un travail ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 4 juin 2014 accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., née le 21 mars 1980, de nationalité algérienne, a épousé, en Algérie, le 22 novembre 2009, M.B..., ressortissant britannique, puis est entrée régulièrement en France, le 10 juin 2010, sous couvert d'un visa de court séjour, et y a donné naissance à une fille, le 17 mars 2011 ; qu'après des décisions de refus de titre de séjour, non contestées, des 16 novembre 2011 et 25 juin 2012, Mme B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le 2 août 2012, en se prévalant des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 décembre 2013, le préfet du Puy de Dôme a rejeté ladite demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... fait appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ; Sur la légalité des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 décembre 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du 2 août 2012 adressée par Mme B... au préfet du Puy-de-Dôme, que cette dernière a sollicité auprès dudit préfet la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ainsi que la décision de refus de titre en litige du 9 décembre 2013 le mentionne en visant la demande présentée par Mme B... " en sa qualité de conjoint et de parent d'enfant de ressortissant communautaire " ; qu'il n'en ressort pas, toutefois, que le préfet du Puy-de-Dôme, dans ladite décision, a examiné la demande de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, dès lors, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... est entaché d'illégalité, au motif de l'absence d'examen particulier de sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 décembre 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
- Considérant que Mme B... ne justifiant pas avoir la qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne autorisé à séjourner en France sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet lui délivre un certificat de résidence, mais implique seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khanifar, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l' Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 avril 2014 et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 décembre 2013 refusant à Mme B... la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de munir Mme B... d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Khanifar la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
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