CETATEXT000030307149 J2_L_2015_02_000001401710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307149.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14LY01710, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01710 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2014, présentée pour Mme B... A...C..., domiciliée ... ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202588 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre du 1er janvier 2009 au 20 mai 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...C...soutient que : - le jugement a omis de statuer sur les moyens tenant au bien-fondé de l'imposition ; - la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance régulière d'une mise en demeure ; - c'est à tort que la proposition de rectification visant l'évaluation des résultats de l'année 2009 se réfère à une taxation d'office de ses résultats 2006 et 2007, cette taxation d'office des bénéfices 2006 et 2007 n'ayant jamais existé ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - les bases de l'année 2009 ne sont pas reconstituées avec une approximation suffisante alors que l'administration a refusé de prendre en considération les montants portés dans la déclaration 2031 déposée antérieurement à la proposition de rectification, en contradiction avec la doctrine administrative ; - les bases d'imposition pour 2009 sont exagérées alors que le vérificateur ne pouvait ignorer les éléments déclarés par le contribuable pour 2008 et 2009 ; - le service a intégré dans les recettes des exercices 2006 et 2007 les factures adressées à la société Nera, dont elle est le sous-traitant, ainsi que les paiements directs reçus de la SEM Grenoble Alpes Métro et de l'IUT de Grenoble 1 sans tenir compte du fait que ces paiements au sous-traitant étaient effectués pour le compte de la société Néra ainsi qu'il est prévu par le code des marchés publics ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - le pli contenant une mise en demeure invitant la contribuable à déposer ses déclarations de résultats des années 2008 et 2009 a été régulièrement adressé à Mme A...C...et a été retourné avec la mention " pli non réclamé-retour à l'envoyeur " et Mme A...C...s'est abstenue de déposer la déclaration de résultats afférente à la période du 1er janvier au 20 mai 2009 dans les trente jours suivant cette mise en demeure ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors que les modalités de détermination des bases d'imposition retenues à l'encontre de la contribuable y sont indiquées ; - Mme A...C...n'ayant pas déposé dans les trente jours d'une mise en demeure sa déclaration de résultats au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 2009, c'est à bon droit que son bénéfice industriel et commercial a été évalué d'office et il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues à son encontre ; - il n'est pas établi que la requérante ait, comme elle l'affirme, déposé en septembre 2009, la déclaration de résultats qu'elle était tenue de souscrire au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 2009, et en tout état de cause souscrite plus de trente jours après l'envoi de la mise en demeure du 31 juillet 2009 ; - la déclaration de résultats n° 2031 ainsi que la déclaration de chiffre d'affaires CA12, relatives à la période du 1er janvier 2009 à la date de cessation de son activité n'ont été communiquées pour la première fois qu'à l'appui de la lettre du 9 décembre 2011 de la requérante adressée en complément de sa réclamation contentieuse du 16 novembre 2011 ; - le vérificateur a constaté, lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 que les données indiquées dans les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ne correspondaient pas à celles figurant dans la comptabilité tenue par Mme A...C...et il a pu, ainsi considéré que de telles discordances sont de nature à créer un doute sérieux sur la pertinence et la sincérité des éléments portés sur les déclarations ultérieures et les écarter comme termes de comparaison ; l'administration était ainsi fondée, pour établir d'office les impositions afférentes à 2009, à s'appuyer sur les résultats issus de la vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2006 et 2007 plutôt que sur les éléments figurant dans les déclarations souscrites tardivement ; - la requérante ne saurait utilement soutenir que le service n'a pas respecté la méthode prescrite par la doctrine administrative qu'elle invoque dès lors qu'elle ne rentrait manifestement pas dans les prévisions de cette doctrine qui, de surcroît, se rapporte à la procédure d'imposition et n'est donc pas opposable à l'administration ; - pour déterminer les bénéfices imposables, le vérificateur s'est appuyé sur le montant issu des recoupements effectués dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la SEM Grenoble Alpes Métropole, de l'IUT de Grenoble 1 et de la société Néra auquel ont été rajoutés les crédits bancaires qui ne provenaient d'aucune desdites entités au titre des années 2006 et 2007 et, contrairement à ce que soutient la requérante, les factures qu'elle a adressées à la SEM Grenoble Alpes Métropole et à l'IUT Grenoble 1 ne font pas double emploi avec celles émises à l'encontre de la société Néra ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour Mme A... C... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Mme A...C...soutient, en outre, que : -la mise en demeure produite par l'administration vise la déclaration de résultats " BIC régime réel et ses tableaux " alors que l'entreprise relevait de plein droit du régime simplifié ; -la taxation d'office des résultats de l'année 2009 n'a été précédée d'aucune mise en demeure d'avoir à produire les déclarations exigées par l'article 302 septies A bis du code général des impôts ; -l'évaluation d'office des bénéfices de l'année 2009 est irrégulière faute de mise en demeure régulière préalable dès lors que le directeur produit les preuves de la présentation d'une lettre recommandée adressée à Mme A...C...au 22 B rue Ponsard alors que l'adresse de l'entreprise signalée sur la mise en demeure est 28, chemin de la Poterne ; elle a été adressée en pleine période de congé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : -la mise en demeure du 31 juillet 2009 est celle prévue pour les contribuables relevant du régime réel simplifié d'imposition et n'est entachée d'aucune irrégularité ; -la mise en demeure du 31 juillet 2009 a été valablement adressée au domicile personnel de Mme A...C...dès lors que l'adresse professionnelle n'était plus valable ; la circonstance qu'elle ait été adressée au mois d'août n'est pas de nature à la priver d'effet ; -la contribuable n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2008 et 2009, l'administration n'a pas eu accès à la comptabilité de la requérante au titre desdites années et n'a donc pas été à même de porter une appréciation sur sa sincérité ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour Mme A...C...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...C...qui exploitait une entreprise individuelle de nettoyage sous l'enseigne " tous travaux d'entretien " n'a pas souscrit, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 31 juillet 2009, de déclaration de résultats afférente à la période du 1er janvier 2009 au 20 mai 2009, date à laquelle elle a cessé son activité ; que l'administration fiscale a alors procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de ladite période ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice industriel et commercial de Mme A...C...qui exploitait une entreprise individuelle de nettoyage a fait l'objet d'une évaluation d'office au titre du 1er janvier 2009 au 20 mai 2009, date à laquelle elle a cessé son activité ; que l'administration a évalué ledit bénéfice à la somme de 33 515 euros hors taxes notamment à partir des conditions de fonctionnement de son entreprise et par référence aux bénéfices déterminés à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que si la requérante soutient que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, omis de statuer sur le bien-fondé des impositions en litige, il résulte de l'instruction que ce n'est qu'aux termes d'une note en délibéré, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, que Mme A...C...a contesté le caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; que la requérante, qui était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction des éléments de fait ou de droit susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel (...),lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...). " ; que le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts comporte, par application de l'article 38 bis de l'annexe II audit code, l'obligation de souscrire au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code ; qu'en cas de cessation d'activité, les dispositions du
- de l'article 201 du code général des impôts prévoient que les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de soixante jours suivant la cessation de l'activité la déclaration de leur bénéfice réel ; que ces mêmes dispositions précisent que " si les contribuables imposés d'après le bénéfice réel, (...) invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. " ;
- Considérant qu'il est constant que l'activité de Mme A...C...relevait du régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises tel que prévu par les dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts ; qu'elle était par suite tenue de déposer sa déclaration de résultats au titre de l'exercice 2009 au plus tard dans les soixante jours suivant la cessation de son activité ; que, faute d'avoir rempli ses obligations déclaratives, elle a été destinataire d'une mise en demeure en date du 31 juillet 2009 de déposer sa déclaration de résultats dont le pli, présenté par les services postaux le 5 août 2009, a été retourné au service à l'expiration du délai de garde avec la mention " pli non réclamé-retour à l'envoyeur " ; que cette mise en demeure qui portait la mention de l'article 302 septies A bis ne pouvait induire en erreur l'intéressée sur la nature et l'étendue de ses obligations déclaratives ; que si Mme A...C...soutient que cette mise en demeure devait lui être adressée à l'adresse de l'entreprise et non à son domicile personnel, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...C...possédait des locaux professionnels pour l'exercice de son activité depuis que l'adresse de domiciliation de l'entreprise située dans le local " Allo secrétariat " situé 28 chemin de la Poterne à Grenoble avait été résiliée le 2 décembre 2008 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 20 mai 2009 serait irrégulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
- Considérant que Mme A...était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2009 faute d'avoir souscrit, pour l'exercice clos cette année là, la déclaration de ses bénéfices provenant de son entreprise commerciale, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que cette évaluation a été effectuée par une proposition de rectification en date du 18 février 2011 qui mentionne l'année d'imposition, le revenu catégoriel concerné et les données de fait et de droit qui justifient le recours à la procédure d'évaluation d'office ; que ce document indique que le bénéfice de 2009 est évalué à la somme de 33 515 euros d'après les éléments en possession du service, soit, est-il précisé, par référence au bénéfice qui avait été retenu pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au terme d'une procédure de vérification de comptabilité dont l'entreprise exploitée par Mme A...C...avait, au titre de cette dernière période, fait l'objet ; que si Mme A...C...soutient que la taxation opérée pour l'année 2009 ne pouvait être faite par référence à celle portant sur les années 2006 et 2007, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, dans ces conditions, la proposition de redressements du 18 février 2011 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des redressements :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que l'imposition ayant été régulièrement établie d'office, il appartient à Mme A...C...d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
- Considérant que l'administration peut recourir à une extrapolation des recettes constatées sur un exercice pour reconstituer le chiffre d'affaires d'un autre exercice dès lors que les conditions d'exploitation pendant les exercices concernés n'ont pas été modifiées ;
- Considérant que Mme A...C...reproche au vérificateur d'avoir évalué ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos le 20 mai 2009 par référence aux bases rectifiées par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices 2006 et 2007 et soutient que le service aurait dû fixer les bases d'imposition pour 2009 en prenant en compte les données ressortant de la déclaration de résultats souscrite en septembre 2009 ainsi que des déclarations qu'elle avait souscrites en 2008 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A...C...n'a pas déposé sa déclaration de résultats de l'exercice 2009 malgré l'envoi d'une mise en demeure du 31 juillet 2009, retournée au service le 5 août 2009 avec la mention " non réclamé " ; que cette déclaration n'a été communiquée à l'administration qu'à l'appui de sa réclamation contentieuse du 9 décembre 2011, soit postérieurement à la mise en recouvrement desdites impositions le 30 septembre 2011 ; que Mme A...C...n'apporte aucun justificatif permettant d'établir que le chiffre d'affaires réalisé au titre de la période en litige s'est élevé à la somme de 18 228 euros et le bénéfice imposable à la somme de 4 442 euros ; que les considérations d'ordre général avancées par la requérante sur les conditions d'exploitation de son entreprise présentées comme liées à l'absence de locaux depuis le 2 décembre 2008 ne suffisent pas à apporter la preuve requise ; que, par suite, en l'absence de tout élément probant produit par la contribuable, le service vérificateur a pu à bon droit évaluer le chiffre d'affaires de Mme A...C...par référence à celui déterminé lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et le ramener prorata temporis à cinq mois d'activité eu égard à la date de cessation de l'activité de la requérante au 20 mai 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 6 juillet 2009, que si le vérificateur a estimé que les déclarations de Mme A... C... n'étaient pas sincères pour les années 2006 et 2007 et non conformes à sa comptabilité, il soulignait également que " l'examen des pièces justificatives fournies, aussi bien au niveau des recettes (factures clients) que des charges ( achats de produits d'entretien, autres charges externes, salaires et cotisations sociales...) a permis de corroborer les montants figurant en comptabilité. " ; que l'administration n'a pas davantage soutenu que cette comptabilité ne serait pas probante ;
- Considérant que le bénéfice ressortant de cette comptabilité était de 108 262 euros au titre de l'exercice 2006 et de 121 088 euros au titre de l'exercice 2007 ; que pour majorer le bénéfice imposable au-delà des montants déclarés, l'administration a fait valoir que les recettes étaient minorées ;
- Considérant que pour établir le montant des recettes, le vérificateur a additionné les factures clients obtenues par recoupements et des encaissements ; que, d'une part, une telle méthode méconnaît les dispositions de l'article 38 du code général des impôts dès lors qu'il n'était pas soutenu que les encaissements correspondraient à des factures non comptabilisées qui rendraient impossible l'identification des créances acquises ; que, d'autre part, la requérante a soutenu, sans être sérieusement contredite, qu'elle exerçait son activité en sous-traitance et que les résultats du recoupement opéré par le vérificateur cumulaient des documents émanant des clients de ses donneurs d'ordre qui, sans être ses propres clients, lui avaient adressé des paiements directs en rémunération de ses prestations de sous-traitance en application de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en raison de son caractère sommaire, une telle méthode ne saurait prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité qui, comme il a été dit ci-dessus, est régulière ;
- Considérant toutefois que les bénéfices ressortant de la comptabilité de la requérante étaient, d'une part, supérieurs aux résultats déclarés, soit 11 431 euros au titre de l'année 2006 et 13 633 euros au titre de l'année 2007 et, d'autre part, supérieurs aux bénéfices reconstitués par le vérificateur avant détermination du profit sur le Trésor résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit 106 141 euros au titre de l'année 2006 et 81 879 euros au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que la requérante, qui n'a pas contesté l'existence et le montant d'un profit sur le Trésor d'un montant de 41 027 euros au titre de l'année 2006 et de 33 176 euros au titre de l'année 2007 ni n'a soutenu que ses résultats fiscaux devraient être inférieurs à son bénéfice comptable compte-tenu de retraitements qu'elle ne précisait pas, n'était en définitive pas fondée à soutenir que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années seraient exagérées ;
- Considérant que Mme A...C...n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir que les bases imposables qui lui ont été notifiées au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 2009 seraient exagérées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 ;
- Considérant que Mme A...C...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 5B-8212 n° 3 et 4 du 1er août 2001 et 13L-1551 n° 101 du 1er juillet 2002 qui ne formulent à l'intention des agents de l'administration fiscale que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01710 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.