CETATEXT000030307151 J2_L_2015_02_000001401881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307151.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY01881, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01881 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BOUILLET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon n° 1400830 du 11 février 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 29 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination et du 30 janvier 2014 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour du 29 octobre 2013, qui est lui-même illégal car méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de son filsA... qui souffre de troubles du spectre autistique ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ à trente jours est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de retour est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un détournement de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la requérante est entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2010, à l'âge de 24 ans, et a vécu l'essentiel de sa vie en République Démocratique du Congo ; elle ne démontre pas d'intégration particulière en France ; son compagnon, père de deux enfants présents en France, a fait l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire et elle a deux enfants mineurs en République Démocratique du Congo ; - il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant car le refus de titre de séjour n'implique pas une séparation d'avec ses deux enfants vivant en France ; ces derniers peuvent être scolarisés en République Démocratique du Congo ; l'absence de prise en charge de son fils n'aurait aucune conséquence vitale pour cet enfant ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de son fils dès lors qu'il n'existe pas de traitement curatif de l'autisme, que ce soit en France ou en République Démocratique du Congo ; - pour l'assignation à résidence, la requérante entre dans le champ d'application des articles L. 561-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; la requérante n'a pas fait état de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus long ; l'état de son fils ne constitue pas une telle circonstance ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 4 et 12 février 2015, présentées pour Mme C... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les observations de Me Bouillet, avocat de MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 1er novembre 1986 à Kinshasa, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2010 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2011, MmeC..., a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 23 juillet 2012, le préfet de la Loire a refusé de lui attribuer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que le recours contre ces décisions a été rejeté par le Tribunal administratif de Lyon le 19 février 2013 ; que le 29 août 2013, Mme C...a formulé une demande de titre de séjour pour son fils mineurA..., né le 11 mai 2009 en République Démocratique du Congo et résidant avec elle en France, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et s'est prévalue de l'état de santé de son fils pour obtenir elle-même un titre de séjour ; qu'après consultation du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Loire a refusé, par décisions du 29 octobre 2013, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que le 30 janvier 2014, le préfet l'a assignée à résidence ; que Mme C...fait appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et du 11 février 2014 l'assignant à résidence ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme C...soutient vivre en France depuis son entrée irrégulière le 30 mai 2010 soit depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants mineurs, A..., né en République Démocratique du Congo le 11 mai 2009 et Christine, née en France le 17 mars 2011, ainsi que de sa relation en France avec son concubin, M.D..., père deA..., qui a reconnu Christine en 2013, plus de deux ans après sa naissance ; qu'elle indique que son fils A...souffre de troubles du spectre autistique et que les soins qui lui sont nécessaires ne sauraient être assurés en République Démocratique du Congo ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces au dossier que si le jeuneA..., âgé de quatre ans à la date de la décision en litige, qui fréquente l'école maternelle, bénéficie d'un accompagnement pluridisciplinaire spécialisé deux matinées par semaine dans un centre d'action médicale précoce, le médecin de l'agence régionale de santé, par avis du 17 septembre 2013, a estimé que l'absence de prise en charge ne serait pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de cet enfant ; que le certificat médical de décembre 2013 mentionnant l'intérêt de soins hebdomadaires en psychomotricité et en orthophonie ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que de même, la grille d'évaluation produite, si elle mentionne certaines faiblesses dans l'apprentissage deA..., met aussi en évidence une autonomie de ce dernier dans les principaux actes de la vie courante ; qu'en ce qui concerne ses relations avec son concubin, l'intéressée, n'évoque une cohabitation et un concubinage que depuis quelques mois avec ce dernier, lequel fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que les recours exercés par M. D...contre ces décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire ont été rejetés tant par le Tribunal administratif de Lyon que par la Cour administrative d'appel ; que la circonstance que Mme C...a pu nouer certaines relations amicales avec les parents d'élèves de l'école fréquentée par ses enfants ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens stables et durables en France ; que le refus de titre qui lui a été opposé, qui, en tout état de cause, n'emporte pas en tant que tel séparation de ses enfants d'avec leur mère ou leur père, n'empêche pas la poursuite d'une vie familiale en République Démocratique du Congo, pays dont Mme C...mais aussi M. D..., père de ses enfants, possèdent la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre ou entreprendre une scolarité en République Démocratique du Congo ; qu'il est constant que la requérante s'est maintenue illégalement en France malgré le rejet de sa demande d'asile et d'une précédente demande de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire jugées légales par le Tribunal administratif de Lyon le 19 février 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la requérante conserve des liens en République du Congo, où résident deux autres de ses enfants nés en 2004 ainsi que différents membres de sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; qu'ainsi, ce refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 29 octobre 2013, MmeC..., à qui le préfet de la Loire avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'au regard de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions du 29 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, mentionnent les refus d'asile et de titre de séjour précédents, donnent notamment des indications sur la situation du jeune A...et indiquent les textes applicables ; qu'elles précisent également que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas " qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " ; que, dès lors, la décision fixant le délai de départ est suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions du 29 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'ayant manifesté son opposition au régime politique du pays dont elle possède la nationalité, elle aurait fait l'objet de mauvais traitements et de sévices lors de plusieurs détentions en 2006, 2008 et 2010 dans le cadre de son activité politique au sein du Mouvement pour la Libération du Congo ; qu'il ressort des pièces au dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que le certificat médical qu'elle produit sur l'existence de cicatrices et d'une dent cassée, qui se borne à relater ses dires, ne saurait démontrer en tant que tel et à lui seul la véracité de ses allégations ; qu'ainsi les éléments exposés par la requérante, faute de documents probants, ne sont pas de nature à établir qu'elle serait exposée personnellement à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'elle pourrait être reconduite dans ce pays ; Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative " ;
- Considérant que la décision du 30 janvier 2014 assignant à résidence Mme C... vise les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que la requérante entre dans le cadre de ces dispositions dès lors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette obligation ; qu'il est constant qu'au 30 janvier 2014, Mme C...n'a pas exécuté la décision du 29 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée se trouvait donc dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger ; qu'en faisant état d'une absence d'obstacle à la mesure d'éloignement, de la circonstance qu'elle aurait demandé l'aide juridictionnelle pour contester les décisions du 29 octobre 2013 et des modalités spécifiques de délai d'une contestation d'une assignation à résidence, elle n'établit pas que la décision l'assignant à résidence est entachée d'un détournement de procédure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et du 30 janvier 2014 l'assignant à résidence ; que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.