CETATEXT000030307153 J2_L_2015_02_000001401898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307153.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY01898, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01898 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BOUILLET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu, I, sous le n° 14LY01898, la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308153 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 18 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a en France une compagne et deux enfants, a une vie familiale et reçoit une aide médicale nécessaire pour éviter l'aggravation de sa pathologie ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a deux enfants en France, que son fils Filga souffre de troubles du spectre autistique et que sans suivi médical et social important, il restera enfermé dans sa maladie ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît le 7° du même article L. 313-11 dès lors qu'il vit depuis 2010 en France où il a une compagne et deux enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et indique reprendre ses écritures et pièces versées en première instance ; Vu, II, sous le n°14LY01899, la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon n° 1400574 du 31 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 18 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, qui est elle-même illégale dans la mesure où elle a été prise par une autorité incompétente, où elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et où elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a deux enfants en France, que son fils Filga souffre de troubles du spectre autistique et que sans suivi médical et social important, il restera enfermé dans sa maladie ; - la décision fixant le délai de départ à trente jours est illégale en raison de l'illégalité des décisions du 18 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour et de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et indique reprendre ses écritures et pièces versées en première instance pour les recours contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et l'assignation à résidence ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2015 pour M.C... ; Vu les autres pièces des dossiers ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les observations de Me Bouillet, avocat de M.C... ;
- Considérant que les requêtes susvisées portent sur la légalité de décisions concernant le droit au séjour et l'éloignement de M.C... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juin 2010 avec son fils Filga, né en 2009 ; que l'asile lui ayant été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2012 et de nouveau par l'OFPRA le 26 novembre 2012, M. C...a présenté le 21 décembre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un premier avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 janvier 2013, le préfet de la Loire lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois, valable du 16 avril au 15 octobre 2013 ; qu'après un nouvel avis de ce médecin du 7 mai 2013 et la production par M. C...de nouveaux certificats médicaux, le préfet, par décisions du 18 octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que le 28 janvier 2014, le préfet l'a assigné à résidence ;
- Considérant que M. C...fait appel d'un premier jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination et d'un second jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que la demande de titre de séjour de M. C...n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. C...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé le médecin de l'agence régional de santé et le préfet, son état de santé est grave et lui ouvre droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un médecin a évoqué la possibilité d'un risque suicidaire ; que toutefois, par un avis du 7 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat d'un médecin du centre médico-psychologique de Rive de Gier du 24 avril 2013 ne fait pas état de soins autres qu'un traitement médicamenteux banal et se borne à relater les symptômes décrits par l'intéressé, sans qu'il soit établi que le médecin, qui n'atteste pas le suivre, mais seulement l'avoir reçu, ait lui-même constaté l'existence d'une dépression sévère susceptible d'évoluer vers une décompensation suicidaire ; que les certificats médicaux postérieurs à la décision en litige, établis par deux médecins généralistes en novembre 2013 et janvier 2014, qui, pour l'un, se borne à renvoyer au certificat du 24 avril 2013 et, pour l'autre, mentionne les dires de l'intéressé sur l'existence d'un suivi pour dépression sévère depuis deux ans, ne sauraient, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, suffire à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. C...soutient vivre en France depuis son entrée irrégulière le 2 juin 2010 soit depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il se prévaut de la reprise d'une relation avec Mme B... qui avait été sa compagne en République Démocratique du Congo et de la présence en France de cette dernière et de deux enfants mineurs nés de leur relation, Christine née en France le 17 mars 2011 et Filga, né en République Démocratique du Congo le 11 mai 2009 ; qu'il indique que ce dernier souffre de troubles du spectre autistique ; que toutefois, M. C...n'a reconnu l'enfant Christine que plus de deux ans après sa naissance, soit le 21 mai 2013 et n'a jamais mentionné la présence de celle-ci en France dans le cadre de ses demandes d'asile ; que s'il a indiqué être entré en France le 2 juin 2010 avec Filga, ses liens avec ce dernier paraissent récents ; que si Filga, âgé de quatre ans à la date de la décision en litige, fréquentant une école maternelle, bénéficie, à la suite du diagnostic en janvier 2013 d'un trouble du développement ou d'un trouble du spectre de l'autisme, d'un accompagnement pluridisciplinaire spécialisé deux matinées par semaine au sein d'un centre d'action médicale précoce, il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier que l'absence de cette prise en charge serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de cet enfant et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; que si le requérant indique contribuer à l'éducation de ses enfants en les accompagnant à l'école et en ayant des relations avec les enseignants, les parents d'élèves et certains membres du centre d'action médicale précoce que fréquente l'un de ses enfants, de tels éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion stable et durable en France ; que le refus de titre de séjour en litige, qui, en tout état de cause, n'emporte pas séparation des enfants d'avec leur mère ou leur père, n'empêche pas la poursuite d'une vie familiale en République Démocratique du Congo, pays dont le requérant et MmeB..., mère de ses enfants, possèdent la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre ou entreprendre une scolarité en République Démocratique du Congo ; qu'en ce qui concerne sa relation avec MmeB..., l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire lors de ses demandes d'asile, n'évoque une cohabitation et un concubinage en France que depuis quelques mois ; que Mme B...fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père de trois autres enfants nés en 2001, 2004 et 2006, qui vivent en République démocratique du Congo ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; que ce refus de titre n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 18 octobre 2013, M.C..., à qui le préfet de la Loire avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour que le préfet de la Loire lui a opposé le 18 octobre 2013 et de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'ayant manifesté son opposition au régime et ayant dû fuir le pays dont il possède la nationalité suite à des persécutions du fait de son militantisme, il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, après qu'une première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, en raison de l'inconsistance et de l'invraisemblance de certaines de ses déclarations et du caractère contradictoire d'autres de ses allégations, sa demande de réexamen introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a aussi été rejetée faute d'éléments probants sur son militantisme et les risques encourus ; que les éléments produits en première instance et en appel, qui n'apportent pas plus de précisions probantes, ne sont pas de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon et le magistrat désigné par le président de ce Tribunal ont rejeté ses demandes ; que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01898... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.