CETATEXT000030307155 J2_L_2015_02_000001402045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307155.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY02045, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02045 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT POCHARD M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée ... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400058 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit qu'à l'expiration du délai de trente jours pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français prise le même jour, elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : 1) au titre de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit, au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet ne pouvait édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, au regard des dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'à la date des décisions en litige elle bénéficiait du statut de demandeur d'asile, dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et alors qu'elle devait bénéficier d'un recours effectif et suspensif ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au regard des risques encourus par sa famille et de l'impossibilité de reconstituer une vie privée et familiale dans son pays d'origine, et compte tenu de son état de grossesse à la date de ces décisions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2) au titre de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit, au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet ne pouvait édicter une décision fixant l'Arménie comme pays de destination, au regard des dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'à la date des décisions en litige elle bénéficiait du statut de demandeur d'asile, dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et alors qu'elle devait bénéficier d'un recours effectif et suspensif ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie, alors qu'elle encourt des risques du fait d'accusations portées contre les épouxD..., qui ont obtenu le statut de réfugié, et avec lesquels ils résidaient en Arménie, et du fait de ses origines mixtes ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D... ; Vu la lettre, en date du 15 décembre 2014, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 18 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation pour Mme D... de quitter le territoire français, devenue définitive à la date à laquelle ledit moyen a été soulevé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que MmeD..., née le 12 novembre 1981 à Banants (URSS) et qui possède la nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 mars 2012, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs nés en 2001 et 2003 ; que sa demande d'asile, présentée en préfecture le 19 mars 2012, et traitée selon la procédure prioritaire, compte tenu d'une décision de refus d'admission au séjour prise par le préfet du Puy-de-Dôme le même jour, a été rejetée par une décision du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 26 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté du 18 septembre 2013, notifié le 25 septembre suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie, ou tout pays dans lequel elle serait admissible, comme pays de destination ; que Mme D... fait appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral en tant qu'il a fixé le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif et qu'une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme, portant obligation pour Mme D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été notifié à cette dernière, ainsi qu'il résulte de ses propres écritures de première instance, le 25 septembre 2013, et qu'il n'est pas soutenu que la notification dudit arrêté, qui mentionne qu'il est accompagné, au verso de la dernière page, d'une notice indiquant les voies de recours, n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours ; qu'il en ressort également que, dans le délai de recours contentieux qui a couru à compter de la notification dudit arrêté et, au plus tard, à compter de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2014, de la demande de Mme D... dirigée contre ledit arrêté en tant qu'il fixait le pays de renvoi, cet arrêté, en tant qu'il portait obligation pour Mme D... de quitter le territoire français, n'a fait l'objet d'aucun recours ; que, dès lors, à la date à laquelle Mme D..., par sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 1er juillet 2014, a soulevé le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision préfectorale, distincte de celle en litige, celle-ci était devenue définitive ; que, par suite, Mme D... n'est pas recevable à soulever un tel moyen ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les décisions de rejet de la demande d'asile présentée par Mme D..., par l'OFPRA puis par la CNDA, comme celles concernant son conjoint, indique qu'a été prise en compte la " situation prévalant actuellement sur le territoire de la République d'Arménie " et qu' " après une étude attentive de la situation d'Alina D...ressortissante de la République d'Arménie, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention ni à celles de l'article L. 513-2 " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, de ladite décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D... allègue, pour la première fois en appel, qu'elle aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile, après la décision de la CNDA du 26 octobre 2012 mentionnée au point 1, que cette demande aurait été rejetée par l'OFPRA le 31 juillet 2013 et qu'elle aurait alors saisi la CNDA d'un recours contre cette nouvelle décision, elle ne l'établit pas alors que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 septembre 2013 fait seulement état de la demande de réexamen présentée par le conjoint de la requérante ; que, par suite, Mme D... ne peut utilement soutenir qu'à la date de la décision en litige, elle bénéficiait de la qualité de demandeur d'asile et qu'en conséquence, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait prendre une décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, sans méconnaître, outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 13 de la convention européenne et les articles 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatifs au droit à un recours effectif et suspensif ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme D... soutient qu'elle et sa famille ont été victimes d'actes de menaces et de violences, du fait des accusations portées à l'encontre de son beau-frère, M. B...C..., qui a obtenu le statut de réfugié en 2011 et aurait résidé, avant son départ d'Arménie, avec son épouse dans le même logement que celui de la famille de la requérante ; qu'elle fait également état de ses origines " mixtes " à raison de sa naissance, de parents d'origine arménienne, en Azerbaïdjan ; que, toutefois, Mme D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et ne justifie pas davantage, au demeurant, de sa naissance en Azerbaïdjan ; que, par suite, en désignant l'Arménie comme pays de destination, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'eu égard à l'absence d'obstacle à la possibilité de reconstituer la vie familiale de l'ensemble de la famille de la requérante, dont le conjoint a fait également l'objet de décisions de refus d'admission au statut de réfugié, en dehors du territoire français, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres de cette famille possèdent la nationalité, Mme D..., qui se borne à faire état de ce que la cellule familiale composée avec la famille de son beau-frère en Arménie, lorsque les deux familles résidaient ensemble, s'est reconstituée en France, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
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