CETATEXT000030307159 J2_L_2015_02_000001402247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307159.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14LY02247, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02247 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT LICHTENSTERN Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la SARL EmileA... dont le siège social est situé Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291 Cedex) ; La SARL Emile A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102345 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge desdites amendes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; La SARL Emile A...soutient que : - l'amende relative à l'année 2004 est prescrite depuis le 1er janvier 2008 ; - les deux avis de mise en recouvrement ne répondent pas aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne mentionnent ni la nature de l'amende ni le texte du code général des impôts qui la prévoit ; - le défaut de réponse aux observations présentées par la société Emile A...au procès-verbal du 6 mars 2008 constitue une irrégularité substantielle de procédure ; - l'amende prévue à l'article 1737-I du code général des impôts ne peut concerner que l'émetteur de la facture fictive ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures litigieuses émanent de la société EmileA... : - en contradiction avec la doctrine administrative du 19 février 2007, 13N-1-07 n° 155 dont la société entend se prévaloir, l'administration ne prouve pas que les prestations qui ont été facturées n'ont pas été réalisées ; - l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - la procédure d'établissement de l'amende est régulière dès lors qu'à la suite de la réception du procès-verbal du 6 mars 2008, notifié le 12 mars suivant, lui notifiant l'amende en litige, la SARL Emile A...a fait part de ses observations dans un courrier du 14 avril 2008, soit plus de trente jours après la notification de ces amendes, auquel l'administration n'était pas tenue de répondre ; - la société ne peut se prévaloir de l'instruction du 5 janvier 1994 reprise dans la documentation administrative du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'établissement des pénalités et ne constituant pas une interprétation de la loi fiscale dont la société puisse se prévaloir, l'administration n'ayant modifié ni le fondement légal des amendes litigieuses ni leur qualification ; - les avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2008 sont réguliers dès lors qu'ils mentionnent le montant de l'amende, se réfèrent à la lettre de motivation du 6 mars 2008 et indiquent l'impôt et la période auxquels elle correspond ; - le délai de prescription de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts est de quatre ans en application du deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales dès lors que cette amende constitue une pénalité autonome qui ne vient pas en majoration de droits ; - les cinq factures émises par l'entreprise Cadot produites pour justifier de la réalité des travaux immobiliers qui auraient été effectués au domicile de M. A...de 2002 à 2005 afin d'y réaliser une annexe affectée à l'activité de la société Emile A...ont été émises en 2004 et 2005 alors que l'entreprise Cadot a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire au mois d'octobre 2001 puis d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en 2003 de sorte qu'elle ne disposait pas des moyens matériels et humains pour réaliser des travaux en 2004 et 2005 et ne pouvait légalement émettre des factures au cours des années 2004 à 2006 ; - aucun justificatif du paiement des sommes de 35 277,27 euros et 41 860 euros n'a été fourni par la société requérante ; - la société ne justifie pas de la réalité des travaux mentionnés sur les factures litigieuses ; Vu la lettre en date du 20 janvier 2015 par laquelle la Cour a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande que l'amende appliquée au titre des années 2004 et 2005 demeure imposée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société Emile A...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société EmileA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.