CETATEXT000030307164 J2_L_2015_02_000001402933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY02933, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02933 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400009 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - sa demande présentée devant le Tribunal n'est pas tardive et est recevable ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les troubles dont il souffre sont en lien avec les évènements vécus dans ce pays, rendant son retour dans celui-ci inenvisageable ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un retour dans son pays était impossible dès lors que son état de santé est en lien avec ce qu'il y a vécu et que ce retour serait dangereux ; - le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité dont est entachée le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens exposés par M. B...n'est fondé ; Vu la décision du 5 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 août 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 23 août 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2012 ; que M.B..., qui s'était vu attribuer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le renouvellement de ce titre le 26 novembre 2012 ; que, par des décisions du 4 octobre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que, M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment dans un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2014, qu'un retour dans son pays était impossible dès lors que les troubles psychiques dont il souffre sont en lien avec ce qu'il a vécu dans son pays ; que, comme le soutient le requérant, le Tribunal, qui n'a au demeurant ni visé, ni analysé ce mémoire, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement, qui est irrégulier, doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1400009 du 30 juin 2014 est annulé. Article 2 : M.B... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY02933 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.