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14LY03258

CETATEXT000030307166 J2_L_2015_02_000001403258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307166.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14LY03258, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03258 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BSV BELLIN SABATIER VOLPATO M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105942 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de revenus à la suite de l'accident dont elle a été victime à Modane le 18 février 2010 et à ce que soit prescrite une expertise afin d'évaluer son préjudice ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que si elle se rendait à la gare pour acheter un billet de train, elle n'était pas encore entrée dans la gare lorsque l'accident est survenu et n'avait donc pas la qualité d'usager du service ; qu'elle avait en revanche la qualité d'usager de l'ouvrage public, qui était affecté d'un défaut d'entretien normal ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ; - que l'accident ayant pour cause un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la responsabilité de la SNCF est engagée ; - que sa perte de revenus est d'au moins 10 000 euros et qu'une expertise médicale est nécessaire pour évaluer son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 18 février 2010 vers 9 heures 35, Mme A...a fait une chute sur le parvis de la gare de Modane ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à réparer les conséquences dommageables de cet accident, qu'elle impute à une plaque de verglas qui s'était formée au pied d'un muret situé à l'entrée de la gare ;
  2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'un agent de la SNCF établi le 18 février 2010 et de la déclaration souscrite par Mme A...le 28 février 2010, que l'accident dont elle a été victime est survenu alors qu'elle se rendait à la gare pour acheter un billet, en vue de prendre un train ; qu'ainsi, alors même que cette opération n'a pas pu être effectuée, l'intéressée avait la qualité d'usager d'un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour le motif indiqué ci-dessus, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la société nationale des chemins de fer français. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 février
  4. '' '' '' '' N° 14LY03258 2 bb 17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.

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