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14NC00119

CETATEXT000030307170 J5_L_2015_02_000001400119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC00119, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00119 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN CONTI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B... Clerc, demeurant..., par MeA... ; M. Clerc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200540 du 23 mai 2013 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Jura du 9 février 2012 rejetant sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre des années 2007 à 2011, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros correspondant au montant de cette indemnité, et une somme de 1 000 euros en réparation de la rupture de l'égalité de traitement dont il a été victime, ces montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de reconstituer sa carrière ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires due pour les années 2007 à 2011, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 9 février 2012, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ; 5°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, et à une nouvelle liquidation de ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait, invoqué à l'encontre de la décision du 9 février 2012, sur ses conclusions à fin d'injonction et sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il a droit au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de son activité d'adjoint au chef du bureau des moyens généraux, alors même qu'il est logé par nécessité absolue de service au titre de son activité de concierge de la préfecture ; - le refus illégal de lui verser cette indemnité est à l'origine d'un préjudice évalué à 18 000 euros ; - ce même refus est à l'origine d'un préjudice moral évalué à 1 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur fait valoir que : - le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation ; - le requérant n'occupe que le seul emploi de concierge ; - la circonstance qu'il occuperait deux emplois est sans influence sur l'application de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, lequel fait obstacle à l'octroi de l'indemnité demandée ; - l'administration est en situation de compétence liée pour refuser le versement de cette indemnité ; Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2014 prononçant la réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. Clerc au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. Clerc ;

  1. Considérant que M. Clerc, secrétaire administratif exerçant les fonctions d'adjoint au chef du bureau des moyens généraux à la préfecture du Jura, assure, depuis le 15 février 2002, des fonctions de concierge en complément de son activité principale ; que, par une décision du 9 février 2012, le préfet du Jura a refusé de lui verser une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, au titre des années 2007 à 2011, au motif que l'intéressé est logé par nécessité absolue de service ; que M. Clerc fait appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité réclamée, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation de la rupture de l'égalité de traitement dont il estime avoir été victime et à ce qu'il soit enjoint au préfet de reconstituer sa carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. Clerc soutient que le vice-président du tribunal administratif a omis de répondre au moyen, exposé dans sa demande, tiré de ce qu'il a droit au versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de ses fonctions d'adjoint au chef du bureau des moyens généraux ; que, toutefois, après avoir visé l'article 4 du décret susvisé du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, aux termes duquel " il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service " et après avoir constaté que M. Clerc bénéficie d'un tel logement, le vice-président du tribunal administratif a estimé que le préfet du Jura se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; qu'ainsi, alors que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 font obstacle au versement de cette indemnité aux agents logés par nécessité absolue de service, quelles que soient les conditions dans lesquelles un tel logement leur a été attribué, le moyen précité a été implicitement écarté comme inopérant ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en rejetant au fond les conclusions de la requête de M. Clerc, le vice-président du tribunal administratif a également rejeté par voie de conséquence, ainsi qu'il l'indique dans le jugement attaqué, les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. Clerc n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer sur lesdites conclusions ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, dans sa version applicable au présent litige : " Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service. " ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Clerc a bénéficié, au titre des années 2007 à 2011, d'un logement attribué par nécessité absolue de service ; que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002, ainsi qu'il a été dit au point 2, font obstacle au versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service quelles que soient les conditions dans lesquelles un tel logement leur a été attribué ; qu'ainsi, le préfet du Jura était tenu de refuser le versement de cette indemnité à M. Clerc au titre des années litigieuses ; que, par suite, M. Clerc n'est pas fondé à solliciter ce versement, ni celui d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qui résulterait de la décision attaquée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Clerc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Clerc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Clerc et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivré au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC00119 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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