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14NC00196

CETATEXT000030307177 J5_L_2015_02_000001400196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC00196, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL CABINET REMY LE BONNOIS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex

(93175), par l'association Vatier et associés ; L'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200311 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 15 décembre 2011 ; 2°) de déclarer ce jugement nul et non avenu ; 3°) d'ordonner le maintien dans la cause du centre hospitalier universitaire de Reims et de l'agence de biomédecine et de mettre en cause le centre hospitalier universitaire de Nancy ; 4°) d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire à l'ensemble des parties ; Il soutient que : - sa demande est recevable dès lors que l'Office a été privé d'une expertise et d'un débat contradictoire ; - alors que M. E...a introduit son recours le 10 juillet 2008, l'ONIAM n'a été mis en cause que le 15 décembre 2011, les premiers juges ayant ainsi méconnu le principe du contradictoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour les centres hospitaliers universitaires de Reims et de Nancy, par MeC..., qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - l'ONIAM, qui a interjeté appel à l'encontre du jugement avant-dire droit, n'est pas recevable à former tierce opposition ; - le recours n'est en tout de cause pas fondé dès lors que le jugement du 15 décembre 2011 ne préjudicie pas aux droits de l'ONIAM ; - l'expertise ordonnée par ce jugement a respecté le principe du contradictoire ; - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le fond du litige mais s'est borné à prendre acte du désistement des conclusions de M. E...dirigées contre l'Agence de biomédecine et à rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Reims sur le terrain de la responsabilité pour faute ; - l'ONIAM a la possibilité, s'il s'y estime fondé, d'engager une action récursoire sur le fondement de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour l'Agence de biomédecine, par la SELARL Houdart et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêt de la cour de céans du 14 mars 2013 rejetant l'appel formé par l'ONIAM à l'encontre du jugement du 15 décembre 2011 est devenu définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - l'ONIAM, qui était partie à l'instance, n'est pas recevable à former une tierce opposition ayant le même objet que son appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'ONIAM et de Me D...pour M. E... ; ,
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;
  2. Considérant que M.E..., qui a subi une greffe de rein au centre hospitalier universitaire de Reims, le 21 mai 2003, a recherché la responsabilité de cet établissement et de l'Agence de la biomédecine devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par un premier jugement avant-dire droit du 7 mai 2009, le tribunal a donné acte à l'intéressé du désistement de ses conclusions dirigées contre l'Agence de la biomédecine et a ordonné une expertise médicale ; que, par un second jugement avant-dire droit du 15 décembre 2011, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. E... tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Reims, ainsi que ses conclusions tendant à rendre le jugement opposable à l'Agence de la biomédecine ; que par le même jugement, les premiers juges ont appelé en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en lui communiquant l'ensemble des pièces du dossier et ordonné une expertise médicale complémentaire pour déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par la victime ; que par un arrêt du 14 mars 2013, devenu définitif, la présente cour a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre le jugement du 15 décembre 2011 ; qu'ainsi l'ONIAM, qui avait la qualité de partie dans cette instance, n'était pas recevable à former tierce opposition à l'encontre de ce même jugement ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2013, les premiers juges ont rejeté cette demande ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence de biomédecine et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'ONIAM est rejetée. Article 2 : L'ONIAM versera à l'Agence de biomédecine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au centre hospitalier universitaire de Reims, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à l'Agence de biomédecine et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 2 N° 14NC00196 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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