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14NC00738

CETATEXT000030307179 J5_L_2015_02_000001400738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC00738, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00738 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Jeannot ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302531 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 13 novembre 2012, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, est recevable à l'encontre de l'arrêté contesté du 18 juillet 2013 ; - le préfet s'est cru à tort lié par le fait que son pays d'origine figure sur la liste des pays sûrs pour refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; - il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - sa demande d'asile était sérieuse ; - le dispositif d'examen par procédure prioritaire, qui entraîne notamment l'absence d'effet suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également le droit constitutionnel d'asile qui suppose que tout primo-demandeur ait accès à un tribunal indépendant et impartial ; - il a été placé abusivement en situation prioritaire ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, s'est à tort estimé lié par la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour et par la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une application erronée des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ; - les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'a pu faire valoir d'importants éléments relatifs à sa santé, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration, lequel oblige le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence de visa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entache la décision en litige d'un défaut de motivation ; - le préfet, qui n'a pas examiné sa situation personnelle, s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, en particulier au regard des critères énoncés par la directive du 16 décembre 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'un examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, qui le prive d'un accès effectif au juge de l'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il ne résulte pas de cette décision qu'un examen particulier de sa situation personnelle ait été effectué ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, le préfet devant lui laisser la possibilité de comparaître devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ni le préfet, ni les premiers juges n'ont examiné sa situation au regard de ces mêmes articles ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à l'intéressé le 19 mai 2014; - le requérant ayant pu présenter ses observations en ce qui concerne son état de santé postérieurement à la décision et un titre de séjour lui ayant été délivré à la suite d'une nouvelle demande, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu ; - le rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; - il s'en remet à ses écrits de première instance en ce qui concerne la réponse aux autres moyens de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour M.B..., qui conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes principales et maintient sa demande en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la suite de la délivrance par le préfet de Meurthe-et-Moselle d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", il n'y a pas plus lieu de statuer sur ses demandes principales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du décembre 2014, par lequel la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né en 1984, est, selon ses dires, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2012 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par une décision du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, laquelle a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 juillet 2013 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M.B..., le 19 mai 2014, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en réponse à sa demande formulée le 6 janvier 2014 présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 18 juillet 2013 obligeant M. B... à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; qu'en revanche ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé le séjour à la suite à sa demande d'admission au statut de réfugié ne sont pas devenues sans objet ; que l'intéressé concluant au non-lieu à statuer sur ses demandes principales, ceci équivaut à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00738 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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