CETATEXT000030307181 J5_L_2015_02_000001400855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC00855, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00855 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304531 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et la soumettant à des mesures de contrôle destinées à justifier des préparatifs de son départ ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la désignation régulière du médecin de l'agence régionale de santé chargé de rendre les avis médicaux prévus par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a omis de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé étant défavorable, il aurait dû lui être transmis afin qu'elle puisse faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet article opère une transposition imparfaite des dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ; - sa situation est constitutive de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision attaquée a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet article opère une transposition imparfaite des dispositions de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux premières décisions ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter au service de la brigade mobile de recherche est entachée d'incompétence ; - les dispositions de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, sont contraires à l'article L. 513-4 du même code ; - la mesure lui imposant de remettre son passeport est disproportionnée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour MmeD..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; Elle soutient, en outre, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le préfet s'est mépris sur l'étendue de sa compétence en l'obligeant à remettre son passeport et en l'astreignant à se présenter au service de la brigade mobile de recherche Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2014 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membre ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 6 août 2010 afin de présenter une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013 ; que, par un courrier du 13 avril 2013, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 19 juin 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a soumise à des mesures de contrôle dans la perspective de son départ ; que, par un jugement du 30 décembre 2013, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... a été prise par le préfet du Haut-Rhin à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013 ; que, dès lors, le préfet était tenu de refuser à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de cette décision de refus de séjour, tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard du 8° de l'article L. 314-11, doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoit qu'un document d'information est remis à l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile ; que le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, Mme D...ne saurait utilement soutenir ni que les dispositions de l'article R. 741-2 procéderaient à une transposition imparfaite de la directive du 1er décembre 2005, ni qu'elle n'aurait pas reçu le document d'information prévu par ces mêmes dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, d'une part, que l'avis émis le 24 mai 2013 a été signé par le docteur Catherine Reitzer, laquelle a été habilitée à émettre les avis visés par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace du 28 septembre 2011 ; que le moyen tiré de ce que l'avis du 24 mai 2013 aurait été rendu par un médecin dont il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement désigné pour ce faire ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, d'autre part, que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; que si Mme D...soutient avoir porté à la connaissance du préfet la nature des affections dont elle est atteinte, levant ainsi le secret médical, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a quitté son pays d'origine, ces éléments ne constituaient pas des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens et pour l'application des dispositions précitées imposant au préfet de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pu faire état de telles circonstances au vu de l'avis rendu le 24 mai 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le préfet n'était pas tenu de lui transmettre ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de saisir le directeur général de cette même agence ;
- Considérant, enfin, que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 24 mai 2013 aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour la requérante, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient être atteinte d'une hépatite B et d'un kyste à la main, nécessitant une intervention chirurgicale, les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, établis par son médecin-psychiatre, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin sur les conséquences d'un éventuel défaut de soins en ce qui concerne ces deux pathologies ; que si le médecin psychiatre précise, dans ces mêmes certificats, que Mme D... est également atteinte de troubles psychiatriques dont le défaut de prise en charge " constituerait une mise un danger grave de l'état de santé " de l'intéressée, les documents et rapports produits à l'instance, qui se rapportent à la situation générale du système sanitaire congolais, ne sont pas de nature à établir l'absence, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé ; que l'intéressée ne saurait en outre utilement se prévaloir d'une insuffisance du système de soins en République démocratique du Congo ; que par ailleurs les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir que l'affection psychiatrique dont elle souffre présente un lien direct avec les évènements traumatisants qu'elle prétend avoir subis dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, un traitement ne pourrait être utilement suivi dans ce pays ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires exceptionnelles justifieraient qu'un titre de séjour soit accordé à Mme D...malgré l'existence d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu refuser de délivrer un tel titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait à tort cru en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans ce département le 24 janvier suivant, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, parmi lesquels figurent les décisions relatives à la situation des ressortissants étrangers ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus de titre de séjour, une décision de retour unique au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'en l'espèce, ayant laissé à Mme D...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que Mme D...soutient que, faute pour le préfet de lui avoir transmis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 mai 2013, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire état d'éléments relatifs à sa situation, avant qu'une mesure d'éloignement ne soit édictée à son encontre ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait pu se prévaloir, préalablement à cette mesure, d'éléments autres que ceux dont elle a pu faire état dans sa demande de titre de séjour pour raison de santé ou dont elle aurait pu se prévaloir au cours de la procédure d'instruction de cette demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 7, que la requérante présenterait un état de santé répondant aux conditions posées par les dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de MmeD..., au vu des pièces dont il disposait, avant de décider d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, en laissant un délai de trente jours à l'intéressée pour quitter volontairement le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des deux premières décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme D... avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle se trouverait exposée à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter au service de la brigade mobile de recherche :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 11 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, sont contraires à l'article L. 513-4 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen en adoptant les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant notamment à Mme D...de remettre son passeport aux autorités compétentes, dans la perspective de son départ, le préfet du Haut-Rhin se serait mépris sur l'étendue de sa compétence ou aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00855 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.