CETATEXT000030307184 J5_L_2015_02_000001400934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC00934, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00934 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KIPFFER M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303118 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeC..., son arrêté du 28 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - M. A...était compétent pour signer l'arrêté du 28 novembre 2013 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la demande de Mme C...n'avait pas été présentée sur ce fondement ; - son arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce n'est qu'après avoir apprécié la situation personnelle de Mme C...qu'il a décidé d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...conclut: 1°) à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 13 euros de droit de plaidoirie, à verser à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Mme C...fait valoir que : - la circonstance qu'elle ait ou non présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence, dès lors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", auquel fait référence le texte de l'article L. 313-14, et que le préfet a examiné sa demande au regard de " considérations humanitaires " et de " motifs exceptionnels " ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 28 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours " ;
- Considérant que MmeC..., qui a déposé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour se défendre dans la présente instance, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire devant la cour ; Sur la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle :
- Considérant que pour faire droit à la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Mme C...n'avait pas demandé à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que son admission au séjour " ne répond pas à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels " ; que, ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant examiné si l'intéressée était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité serbe, déclare être entrée en France régulièrement le 2 septembre 2010, soit un peu plus de trois ans avant la décision en litige, à l'âge de 38 ans ; qu'elle invoque une réelle volonté d'intégration, ainsi que la nécessité d'une intervention chirurgicale qu'elle doit subir à une hanche ; que ses trois enfants, respectivement nés en 1997 et 2002 en Serbie, sont présents à ses côtés, qu'ils obtiennent de bons résultats scolaires et sont bien insérés, ainsi qu'en témoignent leur participation active à la vie de la commune, ainsi que leur pratique sportive ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à révéler que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant ces éléments comme ne constituant pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont pour ce motif annulé son arrêté pris à l'encontre de MmeC... ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août suivant dans le recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans ce département, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait à raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment pris en compte l'avis émis le 17 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'il existe, en tout état de cause, un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les documents médicaux produits par MmeC..., qui se bornent à relater son historique médical et à mentionner qu'une intervention chirurgicale de la hanche est programmée en juin 2014, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet ; que, dès lors, ce dernier n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, que Mme C...n'était présente sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, après avoir quitté son pays d'origine à l'âge de 38 ans ; que si ses trois enfants sont insérés en France et ont de bons résultats scolaires, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner avec eux en Serbie, où réside encore leur père, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que cet arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par MmeC..., tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Mme C...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1303118 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 4 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...C.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00934 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.