CETATEXT000030307188 J5_L_2015_02_000001401026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01026, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01026 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la SCP MCM et associés ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400290 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP MCM et associés ; Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où le préfet ne l'a pas convoquée préalablement à son édiction, contrairement à ce qui est mentionné dans cette décision ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et s'est contenté d'une motivation stéréotypée ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu des menaces pesant sur ses enfants et sur son intégrité physique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Marne le 1er octobre 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, postérieurement à l'audience publique, présenté pour le préfet de la Marne ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, née en 1980, déclare être entrée en France le 5 septembre 2013 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de la Marne a refusé, le 23 octobre 2013, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 17 janvier 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 mai 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort en outre ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, lesquelles ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle n'a pu faire valoir les considérations relatives, en particulier, à son état de santé et à la scolarisation de ses enfants, avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité en vain un entretien, ni qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes, soit lors du dépôt de sa demande, soit au cours de l'instruction de celle-ci ; que la requérante ne peut faire valoir que l'arrêté en litige ne pouvait mentionner, dès lors qu'elle n'avait pas été entendue, que le préfet avait statué au vu de " déclarations de l'intéressée ", dans la mesure où il n'est pas précisé si ces déclarations présentent un caractère oral et qu'il est constant que le préfet a été saisi d'une demande écrite ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne, ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme B...soutient avoir quitté l'Arménie en raison du harcèlement sexuel, des menaces, puis des actes brutaux dont elle, puis son fils, auraient été victimes de la part d'un fonctionnaire, directeur de la commission d'invalidité, devant laquelle elle devait se présenter ; que, toutefois, ses déclarations à l'Office de protection des réfugiés et apatrides concernant le déroulement de ces faits et les motifs les ayant provoqués, ainsi que le défaut de protection reproché aux autorités arméniennes, sont demeurées sommaires et schématiques ; que la requérante ne produit, en outre, aucun document probant de nature à étayer ses allégations ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01026 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.