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14NC01031

CETATEXT000030307190 J5_L_2015_02_000001401031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01031, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01031 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN FOMBARON M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2014, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2015, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105822 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Conseil général du Haut-Rhin du 20 septembre 2011 l'affectant, à compter du 1er octobre 2011, en qualité d'agent d'exploitation au centre routier d'Uffholtz au sein de l'unité routière de Thann ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier avant que ne soit prise la décision en litige ; - son comportement, qui résulte de la mise en oeuvre du devoir d'obéissance incombant à tout fonctionnaire, de l'application des consignes de sa hiérarchie, ainsi que de la nécessité d'application pour tous et dans l'intérêt du service des règles en vigueur, ne nuit pas au bon fonctionnement du service ; - la décision en litige constitue une sanction déguisée ; - le principe non bis in idem a été méconnu, dans la mesure où il a été sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits après son exclusion temporaire du service pendant une durée de trois jours ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour le département du Haut-Rhin, représenté par son président en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M.C..., qui n'apporte aucun élément factuel à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été mis à même d'obtenir la communication de son dossier individuel, a été invité par un courrier du 22 août 2011 à en prendre connaissance ; - les fonctionnaires territoriaux étant titulaires de leur grade et non de leur emploi ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de leur affectation ; - la décision de mutation en litige a été prononcée dans l'intérêt du service, afin de mettre un terme à l'ambiance de travail délétère et aux perturbations importantes du fonctionnement du service générées par le comportement de M.C... ; - l'autorité hiérarchique est fondée à sanctionner un agent et, dans le même temps, à prononcer sa mutation pour mettre fin à une situation dans laquelle la présence de l'agent est devenue incompatible, comme en l'espèce, avec la bonne marche du service, sans violation du principe non bis in idem ; - la décision de mutation en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, dans la mesure où elle n'a pas porté préjudice à M.C..., lequel n'a subi aucune modification de sa situation administrative, exerce les mêmes fonctions qu'antérieurement et conserve la même rémunération ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour le département du Haut-Rhin ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et l'ordonnance du 16 janvier 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M.C... ;

  1. Considérant que le président du conseil général du Haut-Rhin a, par un arrêté du 20 septembre 2011, affecté d'office, dans l'intérêt du service, M.C..., adjoint technique de première classe du département du Haut-Rhin exerçant les fonctions d'agent d'exploitation du centre routier de Soultz, au centre routier d'Uffholz à compter du 1er octobre 2011 ; que ce dernier relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par un courrier daté du 22 août 2011, le président du conseil général du Haut-Rhin a indiqué à M. C...son intention de le muter d'office au sein d'un autre centre routier, l'a informé que cette décision serait prise après avis de la commission administrative paritaire et qu'il lui était possible de consulter son dossier individuel à la direction des ressources humaines, accompagné d'un ou plusieurs conseils de son choix ; que l'intéressé ne conteste pas avoir reçu ce courrier et n'allègue pas qu'il aurait été empêché de faire ainsi valoir son droit à consulter son dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de mutation d'office contestée a été prise au motif que la manière de servir de M. C...perturbait le bon fonctionnement du service public ; qu'il ressort des rapports rédigés par le responsable du centre routier de Soultz le 18 juillet 2011 et par le responsable du service " exploitation et entretien des routes " du secteur de Guebwiller le 21 juillet 2011, dont les conclusions ont été reprises par le chef de l'unité routière de Guebwiller dans une note adressée le 22 juillet 2011 au directeur des ressources humaines du département du Haut-Rhin, que l'intéressé ne respectait pas certaines consignes, avait une attitude volontairement contestataire et provocatrice, voire menaçante, vis-à-vis tant de ses collègues que de l'autorité hiérarchique et réitérait des propos déplacés à l'encontre de son chef d'équipe ; que ce comportement difficilement compatible avec le bon fonctionnement du service créait, selon les supérieurs hiérarchiques du requérant, une " tension permanente ", une " ambiance exécrable " et une " spirale de conflits et de démotivation " au centre routier de Soultz ; qu'ainsi, en estimant que ces faits mettaient en cause le bon fonctionnement du service et justifiaient la mutation de M. C..., le président du conseil général du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, enfin, qu'une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent ; qu'en l'espèce, la mesure contestée par laquelle le requérant a été muté au centre routier d'Uffholz, à onze kilomètres de son précédent lieu de travail pour y occuper les mêmes fonctions en percevant la même rémunération, n'a entrainé aucune dégradation de sa situation professionnelle ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail imputable à sa hiérarchie ou à ses collègues qui, comme il le soutient, aurait affecté son état de santé ; qu'ainsi qu'il a été précisé au point 3, cette mesure n'avait pas pour objet de sanctionner l'agent mais de mettre un terme aux difficultés existantes au sein du service ; que la décision contestée ne revêt donc pas le caractère d'une sanction, même déguisée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Haut-Rhin au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au Conseil général du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01031 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation. 36-07-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Communication du dossier. 36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure ne présentant pas ce caractère.

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