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14NC01040

CETATEXT000030307194 J5_L_2015_02_000001401040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01040, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01040 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1300051 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le recteur de l'académie de Besançon l'a affecté au collège Rouget de Lisle de Lons-le-Saunier pour y effectuer un service d'enseignement de la technologie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 21 octobre 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - la décision contestée ne méconnaît pas l'article 3 du décret du 25 mai 1950, dès lors que M.A..., initialement recruté dans le corps des professeurs de génie électrique, a été affecté, par un arrêté ministériel du 17 décembre 2012, dans la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique " à compter du 1er septembre 2012, cette spécialité lui donnant vocation à enseigner la technologie, laquelle ne constitue pas un enseignement différent de sa spécialité ; - à supposer même que l'enseignement de la technologie constitue un enseignement différent des " sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique ", cet enseignement ne présentait pour l'intéressé qu'un caractère accessoire, équivalent à neuf heures sur un service de dix-huit heures, en conformité avec l'article 1er du décret du 25 mai 1950 ; - il s'en rapporte pour le reste aux observations produites devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté par M. B...A..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la technologie ne constitue pas un enseignement incombant aux professeurs de sciences et technologies industrielles, qui ont été recrutés avant la création du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, comme l'établit d'ailleurs la note de service n° 2012-171 et comme cela est révélé par le fait que le recteur de l'académie de Besançon ne l'a pas affecté à temps complet dans cette discipline ; - l'arrêté du 17 décembre 2012 est postérieur à l'arrêté d'affectation contesté ; - il ne ressort ni du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, ni du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 que le caractère fréquemment discontinu des affectations constitue une contrainte particulière qui autorise le recteur à confier aux titulaires dans une zone de remplacement un enseignement en dehors de leur spécialité, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent ; - ses affectations précédentes démontrent l'absence de caractère provisoire des affectations hors spécialité ; - l'enseignement de la technologie n'est pas accessoire dès lors qu'il représente la moitié de son service ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

  1. Considérant que M.A..., professeur certifié de génie électrique, option " électronique et automatique ", exerce une fonction de titulaire dans la zone de remplacement de Lons-le-Saunier - Saint-Claude ; que le recteur de l'académie de Besançon a, par un arrêté du 31 août 2012, affecté l'intéressé au collège Rouget de Lisle de Lons-le-Saunier, du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, afin d'y effectuer un service de neuf heures en technologie ; que le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel du jugement du 8 avril 2014 en tant que, par son article 1er, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux présenté par l'intéressé le 21 octobre 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2°) Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;
  3. Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la technologie ne constitue pas une matière relevant de la spécialité des professeurs certifiés de génie électrique, option " électronique et automatique ", corps dans lequel a initialement été recruté M.A... ; que par l'arrêté contesté du 31 août 2012, l'intéressé a été affecté pour l'année scolaire 2012-2013 au collège Rouget de Lisle de Lons-le-Saunier afin d'effectuer un service de neuf heures en technologie ; qu'en lui confiant ainsi l'enseignement d'une discipline qui n'est pas la sienne, non pas à titre accessoire mais pour neuf heures par semaine sur un total de dix-huit, soit la moitié de ses obligations de service, le recteur de l'académie de Besançon a méconnu les dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 ;
  5. Considérant que si le ministre fait valoir que l'intéressé a été affecté, par un arrêté du 17 décembre 2012 et à compter du 1er septembre 2012, dans le corps des professeurs certifiés en sciences industrielles de l'ingénieur option " information et numérique ", ces derniers ayant vocation à enseigner la technologie, cette décision postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 31 août 2012 par lequel il a affecté M. A...au collège Rouget de Lisle de Lons-le-Saunier afin d'y effectuer un service de neuf heures en technologie, et la décision rejetant son recours gracieux introduit le 21 octobre 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre chargé de l'éducation nationale est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé de l'éducation nationale et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 14NC01040 30-02-03-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement technique et professionnel. Personnel enseignant.

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