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14NC01082

CETATEXT000030307196 J5_L_2015_02_000001401082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01082, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01082 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN MANIA M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2014, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400197 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison, en particulier, de la durée de son séjour en France, de sa bonne insertion dans la société française et de l'absence d'attaches en Géorgie ; - pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, car compte tenu de la grave crise économique et politique que connaît la Géorgie, un retour dans son pays d'origine compromettrait gravement son avenir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 19 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, né le 16 octobre 1988, entré en France le 6 février 2007, a reçu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée par le préfet de Seine-Maritime le 23 avril 2010 et a été renouvelée le 23 avril 2011 ; que M. C...fait appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; Sur le non-renouvellement de la carte de séjour temporaire :
  2. Considérant que M.C..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas avoir été admis à séjourner régulièrement en France, en 2007 et 2011, après avoir délibérément donné à l'administration une date de naissance inexacte afin de bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, il a conservé des amis en Géorgie, l'intéressé ne produisant en outre aucune preuve du décès de son père ; qu'il n'établit avoir été engagé par le Football club de Rouen en qualité de footballeur amateur et éducateur que durant la seule saison sportive 2009-2010 et avoir travaillé comme intérimaire uniquement au cours des mois de juin et juillet 2012 ; que s'il a été inscrit en première année de licence d'administration économique et sociale à l'université de Rouen au titre des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013, il n'apporte aucun élément permettant d'attester du sérieux de ses études, ni de ce qu'il aurait poursuivi celles-ci au cours du premier semestre universitaire de l'année 2013-2014 ; qu'ainsi, en dépit de la bonne maîtrise de la langue française par l'intéressé et eu-égard aux conditions de son séjour en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit, en méconnaissance des dispositions précitées, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si le requérant soutient qu'un retour en Géorgie compromettrait gravement son avenir, il se borne à faire valoir que c'est la grave crise politique, économique et sociale que connait ce pays qui l'a contraint à partir en 2007 ; qu'aucun des motifs ainsi allégués, à les supposer avérés, ne permet de caractériser une méconnaissance des stipulations précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01082 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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