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14NC01083

CETATEXT000030307199 J5_L_2015_02_000001401083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/71/CETATEXT000030307199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01083, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01083 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2014 et le 16 décembre 2014, présentés pour Mme B... C...épouseD..., élisant domicile..., par Me A... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400146 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a astreinte à se présenter aux services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision est illégale dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges se sont crus liés à tort par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision l'astreignant à se présenter au service de l'immigration de la préfecture de Colmar est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision contrevient aux objectifs fixés par l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 7 décembre 2008 dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle présenterait un risque de fuite ; - cette astreinte est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 1er octobre 2014 au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 20 avril 1985, est entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2012, accompagnée de sa fille mineure, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 9 décembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a astreinte à se présenter aux services de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que Mme D...fait appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant que Mme D...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que Mme D... est arrivée sur le territoire français le 24 janvier 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'emmener sa fille mineure avec elle dans l'hypothèse d'un retour vers le pays d'origine de la famille ou qu'elle ne pourrait mener une vie familiale normale dans ce même pays ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui délivré de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme D... serait dans l'impossibilité d'accompagner sa mère en cas de retour vers le pays d'origine de la famille, où les intéressées pourront poursuivre leur vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  12. Considérant que Mme D...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de mauvais traitements, en raison de son engagement dans un parti d'opposition au gouvernement en place ; que, toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, sans pour autant s'estimer liés par les décisions de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision astreignant la requérante à se présenter aux services de la préfecture :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...)
  14. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire (...) " ; que ces dispositions ont fait l'objet d'une transposition, en droit interne, à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; que, par suite, Mme D...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE pour contester la légalité de la décision l'astreignant à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
  15. Considérant, en second lieu, que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01083 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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