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14NC01343

CETATEXT000030307206 J5_L_2015_02_000001401343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/72/CETATEXT000030307206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01343, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01343 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400255 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 28 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; - l'illégalité dont est entaché le refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions contestées ; - le préfet a entaché les décisions contestées d'une erreur de droit dans la mesure où sa demande de réexamen au titre de l'asile ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2014 et 5 janvier 2015, présentés par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juillet 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante pakistanaise, entrée irrégulièrement en France le 6 janvier 2012, accompagnée de son époux, de ses deux enfants et de sa belle-mère, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée, relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 28 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
  3. " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé implicitement à MmeA..., ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions contestées du préfet du Jura du 28 novembre 2013, prises après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, faute de viser les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, toutefois, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  6. Considérant que la première demande de Mme A...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2013 ; que l'intéressée a présenté une demande de réexamen le 5 novembre 2013 qui a été transmise par le préfet du Jura à l'Office, selon la procédure prioritaire, le 7 novembre suivant ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement considéré que la nouvelle demande de Mme A...présentait un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et a opposé une décision de refus d'admission provisoire au séjour à l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de cette dernière demande, Mme A...s'est prévalue d'un jugement rendu par une juridiction pakistanaise le 19 août 2013 prononçant la condamnation à mort de son beau-frère dans une affaire d'homicide dans laquelle elle serait impliquée et d'un extrait d'un journal local ; que, toutefois, ces documents, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et sont sans lien avec les éléments avancés par l'intéressée pour justifier sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée lors de son entrée sur le territoire français le 6 janvier 2012, ne suffisent pas à établir la réalité des menaces alléguée par MmeA... ; qu'au surplus, si dans sa décision de rejet du 14 novembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a indiqué que ces faits étaient nouveaux, il a néanmoins retenu qu'ils ne pouvaient être considérés comme établis en raison du caractère particulièrement succinct et convenu des déclarations écrites de MmeA... ; qu'ainsi, sa demande de réexamen entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le préfet du Jura a pu, à bon droit, opposer à Mme A...un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours formé contre la décision du 14 novembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que si MmeA..., fait valoir que son époux a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté du 12 novembre 2013, que son enfant peut avoir accès aux soins nécessités par son état de santé au Pakistan ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée et alors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne fait obstacle à ce que Mme A...poursuive sa vie familiale avec son époux et ses enfants dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Jura n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MmeA..., dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en cas de retour au Pakistan, elle s'expose à des risques pour sa vie et sa liberté en raison de menaces que font peser sur elle et son époux les créanciers de ce dernier ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Jura n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 28 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC01343 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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